Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2431599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2024 et le 20 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, a minima provisoire, dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 1 000 euros ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations de Me Joory, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1965, est entré en France en 1991 selon ses déclarations et a bénéficié depuis de plusieurs titres de séjour, dont une carte de résident valable du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement le 13 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l’annulation au tribunal, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour de 6 mois lui permettant de travailler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 432-3 1° et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que M. D… a été condamné à plusieurs reprises, notamment en 2007 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en 2014 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort, et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, en 2015 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en situation de récidive, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens, en 2016 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en 2018 pour menace de mort réitérée et qu’il a également fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police entre 2005 et 2022. La décision fait également mention des enfants majeurs du requérant et que compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace grave à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et dès lors le moyen y afférent doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le préfet de police de Paris : : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…). » Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. D… a été condamné le 21 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 650 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à 9 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 3 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Versailles à 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en situation de récidive, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens en situation de récidive, le 18 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à 6 mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en situation de récidive et enfin le 26 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour menace de mort. D’autre part, le requérant a également été signalé par les services de police pour les faits suivants, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, des faits de violence volontaire par conjoint ou concubin avec une incapacité totale de travail de moins de 8 jours le 18 octobre 2005, menace de mort réitérée, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 11 janvier 2013 au 5 novembre 2014, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, le 24 août 2015 pour menace de mort réitérée, le 27 avril 2019 pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport et rébellion et enfin le 5 février 2022 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Aussi compte tenu à la fois, du nombre, de la réitération et de la gravité des faits commis par le requérant, le dernier signalement ayant été fait en 2022 pour des faits particulièrement graves de violence avec usage ou menace d’une arme et ce alors même qu’une lettre en date du 28 mai 2020 lui a avait été notifiée exigeant le respect de l’ordre public et l’informant des conséquences tenant à toutes nouvelles violations des lois et règlements nationaux, le préfet de police a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, considérer que M. D… représentait une menace grave à l’ordre public.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… réside de manière habituelle et continue en France depuis 1991, qu’il est père de deux enfants français majeurs possédant la nationalité française et qu’il a donc en effet établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, force est toutefois de constater que la décision litigieuse ne prononce pas de mesure d’éloignement et prévoit la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travailler. La décision en cause n’a donc ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ni ne l’empêche de poursuivre une activité professionnelle en France. Par ailleurs, si le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’une quelconque activité professionnelle sur le territoire national depuis 30 ans, soutient que cette autorisation provisoire de séjour de six mois ne lui permet pas de bénéficier des droits sociaux auquel il peut prétendre, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler sa carte de résident, aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, ni ne l’aurait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précités, ou même encore porter atteinte au principe de dignité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Joory et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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