Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 2023 et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2023 et 18 février 2024, M. B D, représenté par Me Lebuche-Mangai, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet partiel de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
— il y a lieu de rattacher à son foyer fiscal, son fils C, qui est à sa charge principale ;
— il y a lieu de prendre en compte au titre de ses frais professionnels, comme il l’a demandé dans sa réclamation préalable, deux factures de réparation de son véhicule, l’ensemble des frais de déplacement dont il a justifié, des frais d’habillement et de nettoyage, des frais de restauration et les sommes versées au titre de son contrat de complémentaire santé ;
— alors qu’il a toujours été de bonne foi dans l’établissement de ses déclarations de revenus, les sanctions fiscales qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 1er mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 h 00.
Des mémoires présentés pour M. D ont été enregistrés le 22 mars 2024 à 12 h 01 et le 22 mai 2025.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 28 avril 2025 et communiquées le 29 avril 2025 à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une demande de renseignements, M. D, qui n’y avait pas répondu, a été destinataire d’une proposition de rectification du 15 septembre 2022 portant sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 remettant en cause la composition de son foyer fiscal, le montant des pensions versées à ses enfants majeurs et les frais professionnels réels déduits par lui. Par la présente requête, il demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes pour leur part non dégrévée par la décision du 24 juillet 2023 d’admission partielle de sa réclamation préalable.
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle est rejetée la réclamation préalable présentée par un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet partiel du 24 juillet 2023 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 193 ter du code général des impôts : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A termes de l’article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; ".
4. M. D n’établit pas par les seules pièces qu’il produit, à savoir un contrat de bail à son nom pour un logement situé à Choisy-le Roi et des certificats de scolarité de l’enfant dans cette même commune, assumer à titre exclusif ou principal la charge de son fils C, né en 2014. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander que celui-ci soit rattaché à son foyer fiscal pour la détermination de ses revenus imposables au titre de l’année 2020.
5. En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». A termes de l’article 83 de ce code dans sa rédaction applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (). / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (). / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. () ».
6. D’une part, si M. D demande que soit prises en compte, au titre de ses frais réels, deux factures de réparation de son véhicule, il résulte de sa déclaration de revenus qu’il a opté pour l’application du barème kilométrique. Ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir desdites factures qui correspondent à des frais inclus dans le barème forfaitaire mentionné à l’article 83 précité du code général des impôts pour l’application duquel il a opté. En outre, et contrairement à ce que soutient M. D dans ses écritures, les trajets dont il justifie par la production de relevés de télépéage ne sont pas au départ d’Amiens, lieu de résidence dont il s’est prévalu.
7. D’autre part, les dépenses d’habillement, qui comprennent le coût de l’entretien et du blanchissage des vêtements, ne constituent des frais professionnels déductibles en vertu des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée. En l’espèce, M. D demande la prise en compte de frais d’habillement et de nettoyage pour des vêtements d’usage courant. Par suite, la déductibilité desdits frais ne saurait être admise sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, au vu de ce qui vient d’être dit, de ce que sa profession ne requiert pas d’habillement spécifique.
8. Par ailleurs, la preuve de l’engagement de frais de repas ne saurait résulter de simples tickets de caisse ou de dépenses de restaurant engagées pour plusieurs convives. Par suite, dès lors que M. D, qui disposait en outre d’une restauration collective dans certains des établissements médicaux qui l’employaient, se borne à produire de tels éléments, sa demande de déduction ne saurait être admise.
9. Enfin, si M. D demande que soient déduites les sommes versées au titre d’un contrat de complémentaire santé, il résulte de l’attestation produite que ledit contrat relève du régime de déductibilité prévu à l’article 152 bis du code général des impôts et non de l’article 83 du même code. Par suite, il n’est pas fondé à en demander à la déduction.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts :
« I. -Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ().
11. Les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts instituent une pénalité, exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou des manquements délibérés du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il est de bonne foi pour contester la majoration qui lui a été appliquée sur ce fondement.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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