Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2410743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, ou à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre l’administration à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans cette attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense reçu le 24 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par M. A… est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un acte, enregistré le 21 juillet 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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