Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme G… B…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du risque d’éloignement vers les Comores où elle est désormais dépourvue d’attaches fortes, alors qu’elle résidait régulièrement à Mayotte depuis 2015 aux côtés de son conjoint et de ses enfants et qu’elle justifie d’une intégration dans la société française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en ce qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qu’il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il méconnait l’article L. 423-23 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2500189 par laquelle Mme G… B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Ahamada, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en limitant le montant sollicité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ; il ajoute que la situation d’urgence est caractérisée au regard du risque d’interpellation permanent et donc d’éloignement, que la tardiveté de la requête au fond ne peut être opposée compte-tenu de la situation particulière à Mayotte résultant de la grève des services de La Poste puis de la survenance du cyclone, que le préfet n’ayant pas saisi le parquet afin de procéder à une vérification de la filiation de sa fille, l’intéressée reste mère d’enfants français et qu’elle n’a pas reconnu que sa fille C… qui est née hors mariage aurait été reconnue de manière frauduleuse ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’absence d’urgence caractérisée au regard de l’âge des enfants qui peuvent rester avec leur père, sur la tardiveté de la requête au fond et sur l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que la requérante a admis avoir procédé à une fraude et que ses parents demeurent dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de mère d’enfant français et obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Si le préfet fait valoir que l’arrêté en litige a été notifié à Mme B… le jour de son édiction, il n’en justifie par aucune pièce. Par suite, en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en annulation enregistrée le 12 février 2025 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 29 novembre 2015 en qualité de mère d’enfant français. Elle a été employée en qualité de médiatrice dans le cadre d’un contrat « parcours emploi et compétence » par la commune de Mamoudzou pendant un an à compter du 26 juillet 2023. En outre, l’arrêté contesté fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’elle est susceptible d’être éloignée vers les Comores à tout moment en application des dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) »
8. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui réside à Mayotte depuis 2002, et de manière régulière depuis novembre 2015, est mère de six enfants dont quatre sont de nationalité française, ainsi que l’admet le préfet dans ses écritures. Deux enfants de nationalité française sont mineurs. Il résulte des termes de l’arrêté que la requérante vit en concubinage avec le père de cinq de ses enfants, avec lequel elle s’est mariée selon la coutume musulmane depuis 2000 ou 2001, et qui réside régulièrement à Mayotte. Pour refuser de faire droit à la demande le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet a opposé la circonstance que l’enfant C… n’a acquis la nationalité française que par une reconnaissance de complaisance, dès lors que son père a reconnu au moins 8 enfants issus de 8 femmes différentes de nationalité étrangère et initialement en situation irrégulière entre 2009 et 2015, que dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur de la République pour suspicion de reconnaissance en paternité frauduleuse, M. D… a reconnu au moins 15 enfants issus de 8 femmes différentes, soit un total de 19 enfants issus de 12 femmes différentes sans être sûr de sa paternité à l’égard de tous ces enfants hormis ceux issus de sa relation avec sa compagne, la requérante ne faisant pas partie des mères énumérées par M. D… et aucune preuve de participation de ce dernier à l’entretien et l’éducation de leur enfant n’ayant été produite. Toutefois, à supposer même que la requérante aurait reconnu lors de l’enquête que le véritable père de l’enfant C… est son concubin, étant relevé que cet enfant n’est pas déchu de la nationalité française, Mme B… est mère d’un autre enfant mineur de nationalité française, à l’égard duquel elle justifie suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme B…, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2500189 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°2024-9764051184 du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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