Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne lui pas été notifiée en présence d’un interprète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la procédure suivie est irrégulière ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante paraguayenne née le 12 novembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français en 2025. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le 6 juin 2025, à laquelle elle n’a pas déféré et dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2503053 du tribunal administratif de Rouen le 20 novembre 2025. Le 6 janvier 2026, elle a fait l’objet d’un contrôle de police et a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire français. Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une prolongation d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été communiqué avec l’assistance d’un interprète alors qu’elle ne comprend pas le français et qu’à supposer qu’un interprète l’ait assistée, son nom et ses coordonnées ne sont pas mentionnées, ce qui l’a privée d’une garantie, faute de pouvoir comprendre les délais et voies de recours.
Toutefois, la régularité de la notification de l’arrêté attaqué, si elle a une incidence sur la recevabilité de la requête, est sans incidence sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en conséquence inopérant. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté attaqué, qu’il lui a été notifié le 6 janvier 2026 à 19 heures 35 minutes, avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole contacté par téléphone. Il ressort également de ce procès-verbal, signé par Mme A…, que les coordonnées de cet interprète lui ont été notifiées. Par suite, le moyen tiré l’irrégularité de la procédure ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : «Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme A… soutient que l’interdiction de retour prononcée à son encontre et sa durée sont manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle, il n’est pas contesté qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, devenue définitive, a été prise à son encontre le 6 juin 2025, à laquelle l’intéressée n’a pas déféré. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet a également tenu compte de la durée récente de sa présence sur le territoire français et de l’absence de liens privés et familiaux en France, dès lors que son mari est argentin et qu’elle a trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La Présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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