Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2403223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires ainsi que des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 17 et 22 mai 2024 puis les 26, 27 juin et 17 juillet 2024 ainsi que les 6 et 10 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Il soutient que compte tenu de ses affections et de son état de santé, il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 20 juin 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. D… président- rapporteur, et les observations de Mme E…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2023, M. C… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 18 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 26 février 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 4 juillet 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il présente un Covid long ou syndrome d’intolérance systémique à l’effort qui limite ses capacités de déplacement. A l’appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat du Docteur F…, médecin traitant du requérant en date du 22 mai 2023 qui atteste « qu’il présente un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses sans toutefois d’aide humaine, avec la case B pour l’action de marcher et la réalisation du déplacement en extérieur avec difficulté sans aide humaine. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment du certificat du docteur G… à la clinique Avicenne du 9 novembre 2023 que le requérant peut parcourir 445 mètres au test de marche. Ce test est d’ailleurs confirmé par un autre test effectué le 3 juillet 2025 au centre hospitalier de Libourne, qui indique expressément que le périmètre parcouru, au demeurant sans aide technique, ni accompagnement humain, par le requérant s’élève à 351 mètres. Quant aux nombreuses autres pièces médicales fournies, aucune ne se prononce sur la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de M. A…, à l’instar de l’attestation du docteur B… du 15 janvier 2024 qui relève que la pathologie respiratoire chronique devrait permettre au requérant l’accès à une carte de stationnement, sans plus de précision notamment sur le périmètre de marche du requérant. Dans ces conditions et en dépit de l’affection dont il souffre, M. A… ne remplit pas les conditions pour l’attribution d’une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet du président du conseil départemental de la Gironde du 26 janvier 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-Rapporteur,
G. D…
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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