Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 18 juin 2025, la société Free mobile, représentée par Pamlaw – avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le maire de Lozinghem a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable à la construction d’un pylône structure treillis d’une hauteur de 26,85 mètres, d’une zone technique et d’une clôture en panneaux treillis soudés de 2 mètres sur un terrain situé 20 rue Joseph Carlier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lozinghem une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle regarde la décision de non-opposition comme illégale alors que :
— les dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce ;
— les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne le sont pas davantage ;
— la décision de non-opposition ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2025, la commune de Lozinghem conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de ce que la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être substitué à celui tiré de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505061 par laquelle Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free mobile et de Me Lacherie, représentant la commune de Lozinghem.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le maire de Lozinghem a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable à la construction d’un pylône structure treillis d’une hauteur de 26,85 mètres, d’une zone technique et d’une clôture en panneaux treillis soudés de 2 mètres sur un terrain situé 20 rue Joseph Carlier.
3. Il ressort des cartes produites par la société Free mobile, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont plus précises que celles mises à disposition sur le site de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, que le territoire de la commune de Lozinghem n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G de la société Free mobile. Par ailleurs, cette dernière n’a déployé que près de 7 000 des 10 500 sites d’accès au réseau 5G qu’elle s’est engagée à déployer à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free mobile, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
5. En l’état de l’instruction, les moyen tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle retire une décision de non-opposition à une déclaration préalable alors que cette dernière ne pouvait être regardée comme illégale au regard des dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne s’appliquent qu’aux constructions comportant un faîtage, ni au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui ne trouvaient pas à s’appliquer dès lors que les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet et comportent des exigences qui ne sont pas moindre, et ne pouvait, à supposer même que la commune soit regardée comme demandant une substitution de base légale sur ce point et qu’il y soit fait droit, être regardée comme illégale au motif que la construction projetée porterait atteinte au caractère des lieux environnants, paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lozinghem à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Lozinghem du 1er avril 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Lozinghem versera à la société Free mobile une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lozinghem sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Lozinghem.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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