Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 15 décembre 2023, ensemble la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a fait une inexacte application de l’article L.241-2 du code des relations entre le public et l’administration , car la fraude n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidaire qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a passé l’examen théorique du permis de conduire le 15 décembre 2023 dans un centre d’examen « Pointcode » à Lyon. Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de la conduite le 12 février 2024. Par un courrier du 14 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. D… ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 27 mars 2024, le préfet de la Gironde a, par une décision du 28 mars 2024, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et par voie de conséquence le bénéfice de l’épreuve pratique. M. D… a formé un recours gracieux le 31 mai 2024 que le préfet de la Gironde a rejeté par une décision du 19 juin 2024. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision de retrait du 28 mars 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, M. E…, directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde disposait par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer toutes décision dans le cadre des missions relevant de sa direction. Par un arrêté du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. E…, directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a donné subdélégation à M. C… B…, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière au bureau de l’éducation routière, à l’effet de signer certaines matières relevant de ce bureau parmi lesquelles figure les annulations des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par M. D… le 15 décembre 2023, le préfet de la Gironde a mentionné les textes dont il faisait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue de manière frauduleuses. Cette motivation est suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. D… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur des incohérences et des imprécisions ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’examen avec trois autres personnes alors qu’il était seul candidat à la session d’examen et qu’il affirmait avoir passé l’examen entre 9h et 11h alors que le logiciel du centre indique une heure de passage à 17h08. M. D… soutient qu’il n’a pas obtenu de résultat favorable à son examen théorique par fraude et que le faisceau d’indices retenu par le préfet de la Gironde est insuffisant pour caractériser cette fraude. Toutefois, il ressort du compte rendu d’entretien mené le 27 mars 2024, moins de quatre mois après l’examen, que M. D… a indiqué de façon erronée qu’il a passé l’examen en même temps que trois personnes, que l’examen s’était déroulé en matinée alors qu’il a eu lieu l’après-midi, qu’il n’a pas compris l’une des questions posées lors de l’entretien et a répondu de façon erronée à une question simple du code de la route, ce qui met en doute sa bonne compréhension de la langue française. En outre, si M. D… soutient avoir passé l’examen à Lyon, à plus de 500km de son domicile, car il y travaillait pendant deux semaines, où il logeait chez un cousin, il ne connait pas l’adresse de ce dernier, ne justifie pas d’un contrat de travail et ne présente aucun élément permettant d’attester de son déplacement. Dans ces conditions et au regard de tous ces éléments la fraude est caractérisée et le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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