Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme F… B… D… épouse C… A…, représentée par Me Rocha, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 18 octobre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est mariée à un ressortissant portugais depuis 2019, est la mère d’enfants mineurs scolarisés en France et bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2025 ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et à la stabilité juridique de sa situation d’autre part, la clôture de son dossier est dû à un dysfonctionnement technique de la plateforme de l’ANEF ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte grave à son droit au travail dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de vendeuse au sein de la société Gala 132 depuis le 2 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2521160 par laquelle Mme B… D… épouse C… A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Edert, juge des référés,
les observations de Me Aref, substituant Me Rocha représentant Mme B… D… épouse C… A…, qui maintient ses conclusions et moyens et précise que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… D… épouse C… A… n’était pas complet mais qu’elle n’a pas pu déposer les pièces manquantes en raison des dysfonctionnements informatiques sur la plateforme de l’ANEF ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B… D… épouse C… A…, ressortissante brésilienne née le 12 mars 1988, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2025 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2025 sur la plateforme de l’ANEF. Le
17 septembre 2025, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont demandé à Mme B… D… épouse C… A… la transmission de pièces complémentaires. Par une décision notifiée le 18 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… D… épouse C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise clôturant son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « (…) En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. », L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
5. Aucun des moyens invoqués, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E… en toutes ses conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… D… épouse C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… épouse C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… D… épouse C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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