Rejet 4 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 janv. 2023, n° 2225797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université de Paris-Cité, l’a ajournée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;
2°) d’enjoindre à l’IEJ de l’université Paris-Cité de la soumettre une nouvelle fois aux deux épreuves orales d’admission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IEJ de l’université Paris-Cité la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable car elle conteste la délibération du jury de l’examen qui l’a ajournée, et non son bulletin de note en lui-même bien que celui-ci soit le seul document en sa possession ;
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à son inscription à l’école de formation des barreaux et à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, et ce alors qu’il s’agissait pour elle de la troisième et dernière tentative d’intégrer par voie directe l’école de formation des barreaux.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégulière composition du jury, dès lors que l’examinateur de l’épreuve orale d’anglais était concomitamment enseignant au sein de l’IEJ de l’université Paris-Cité.
— elle méconnaît l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au CRFPA, dès lors qu’au vu de la date de la décision litigieuse, l’IEJ n’a pu procéder à la comparaison des moyennes des candidats à celles des candidats des autres centres d’examens ;
— elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au CRFPA, dès lors, d’une part, que la publicité de l’épreuve orale n’a pas été garantie, et d’autre part, que la majorité des questions posées au cours de l’entretien relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux étaient sans lien avec le programme du concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l’université Paris-Cité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2225795 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 décembre 2022 en présence de Mme Guignard, greffière :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Dandan, pour Mme B, qui développe les conclusions et moyens de la requête, et précise qu’il conteste bien la délibération du jury d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ; elle fait en outre valoir qu’un membre du jury de l’épreuve d’exposé-discussion s’est absenté durant l’épreuve.
— et les observations de M. D, représentant de l’université Paris-Cité, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante, a été ajournée par décision du 30 novembre 2022, à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2022 par l’université Paris-Cité, avec la moyenne de 9,464/20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne le caractère décisoire de l’acte contesté :
3. Dans le dernier état de ses écritures Mme B, qui produit le « relevé de notes et résultats » du 30 novembre 2022 ayant conduit à son ajournement, seul document en sa possession, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre la délibération du jury d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis. Par suite, contrairement à ce que soutient le défendeur, la décision ainsi contestée est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et d’une demande de suspension de son exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision l’ajournant à l’examen d’entrée du CRFPA a pour conséquence d’empêcher son inscription à l’école de formation des barreaux, dont la rentrée a lieu en janvier 2023, faisant ainsi définitivement obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, dès lors qu’il s’agissait de sa troisième et dernière tentative de présentation de cet examen. Eu égard aux considérations particulières invoquées par la requérante et en l’absence de mention par le défendeur de circonstances qui seraient de nature à perturber significativement l’organisation de la formation à l’école de formation des barreaux, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour solliciter la suspension de la décision attaquée, Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le doyen de la faculté de droit de l’université Paris-Cité était incompétent pour signer la décision du 30 novembre 2022, que la composition des jurys de l’épreuve d’anglais et de l’épreuve d’exposé-discussion était irrégulière, que l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au CRFPA a été méconnu dès lors qu’aucune comparaison des moyennes et des prévisions de réussite n’a pu avoir lieu, qu’enfin, l’article 7 du même arrêté a été méconnu dès lors, d’une part, que la publicité de l’épreuve orale n’a pas été garantie, et d’autre part, que les questions posées au cours de l’entretien étaient sans lien avec le programme du concours. Elle fait également valoir à l’audience qu’un membre du jury de l’épreuve d’exposé-discussion s’est absenté durant l’épreuve.
7. Toutefois, ces moyens, en l’état de l’instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Notamment, si
Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, prévoyant que l’épreuve orale d’exposé-discussion se déroule en séance publique, elle ne justifie pas, par les pièces produites à l’instance, que du public se serait présenté pour assister à son oral et se serait vu refuser l’accès à la salle d’examen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université
Paris-Cité.
Fait à Paris le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Détournement de fond ·
- Détournement ·
- Activité économique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Escroquerie
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Délai ·
- Département ·
- Déclaration ·
- Recours gracieux ·
- Motif légitime ·
- Congé
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Parking ·
- Urbanisme ·
- Guide ·
- Église ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Région ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Réseau routier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Fichier ·
- Mutation ·
- Publicité foncière ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Santé ·
- Établissement
- Sport ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Physique ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Mise en demeure ·
- Morale
- Question ·
- Compétence ·
- Règlement intérieur ·
- Développement économique ·
- Ordre du jour ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Maire
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Interprétation ·
- Étudiant ·
- Finances publiques ·
- Mise en relation ·
- Fonctionnalité ·
- Finances ·
- Prestataire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.