Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2509226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 29 décembre 2017, 3 janvier 2018, 21 janvier 2018, 9 février 2018, 5 mai 2018, 14 décembre 2018, 16 novembre 2021, 9 janvier 2022, 15 décembre 2021, 13 mai 2022 et 8 avril 2024 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et aux décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 13 mai 2022 et 8 avril 2024 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé et qu’il a bénéficié d’une reconstitution totale de points à la date du 17 janvier 2025 de sorte que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 29 décembre 2017, 3 janvier 2018, 21 janvier 2018, 9 février 2018, 5 mai 2018, 14 décembre 2018, 16 novembre 2021, 9 janvier 2022 et 15 décembre 2021 ne produisent plus d’effet. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, réputées retirées ou sans effet sur le solde de points du permis de conduire, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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