Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2306521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de condamner l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 6 février 1991, dès lors que :
. le courrier par lequel elle a été convoquée à un entretien préalable et informée de ses droits n’est pas signé par le directeur de l’établissement de santé, signataire de son contrat de travail ;
. elle n’a pas pu avoir accès à son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée pour les faits qui lui sont reprochés, par une décision de changement d’affectation, du 30 janvier 2023, qui constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et est principalement fondée sur des témoignages d’agents ne travaillant pas avec elle de manière habituelle ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;
- la décision de sanction attaquée présente un caractère disproportionné ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié antérieurement ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral subi par Mme B…, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce que le contentieux n’a pas été lié en l’absence de preuve qu’une demande préalable indemnitaire a été adressée par cette dernière ou son conseil à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord avant ou en cours d’instance.
Un mémoire et des pièces produites pour Mme B… et enregistrées les 30 et 31 janvier 2026 n’ont pas été communiqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur de l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN – Blain, Loire-Atlantique) a infligé à Mme A… B…, agente des services hospitaliers qualifiée, contractuelle depuis l’année 2011 au sein de cet établissement de santé, la sanction du blâme. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’établissement de santé à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[t] être motivé[e] ». Par ailleurs, aux termes de l’article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent public intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La décision de sanction est insuffisamment motivée lorsqu’elle ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. En l’espèce, la décision attaquée vise le décret susmentionné du 6 février 1991 qui en constitue le fondement légal. Elle mentionne, en outre, le fait que Mme B… a manqué à ses obligations statutaires en ayant un comportement inadapté, à plusieurs reprises et un relationnel difficile générant de l’insécurité professionnelle parmi ses collègues. Enfin, la décision attaquée fait référence à un rapport de synthèse daté du 28 octobre 2022 et aux entretiens menés dans le cadre d’une enquête administrative et précise que ces documents sont joints à ladite décision, sans que cela soit contesté par la requérante. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prise à l’encontre de Mme B… et a mis cette dernière à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret susmentionné du 6 février 1991 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mars 2023, qui inflige la sanction du blâme à Mme B…, a bien été signée par le directeur de l’EPSYLAN, autorité de nomination détentrice du pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 décembre 2022 par lequel elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qu’elle a été informée de son droit à consulter et obtenir communication de l’intégralité de son dossier individuel. Il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 40 précité du décret du 6 février 1991, qui au demeurant n’impose pas la signature des différents courriers de convocation aux entretiens préalables par l’autorité signataire du contrat, doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle son employeur l’a informée d’un changement d’affectation constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, le fait qu’un tel changement d’affection a été motivé par les relations professionnelles dégradées qu’elle entretenait avec ses collègues ne fait pas obstacle à ce que l’EPSYLAN puisse, sur le fondement de ce même comportement et comme il l’a fait par la décision du 9 mars 2023 attaquée, infliger une sanction disciplinaire à la requérante. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 39 précité du décret du 6 février 1991 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ». Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du compte-rendu d’évaluation de Mme B… au titre de l’année 2021 qu’avait été fixé à cette dernière un objectif en termes de communication, la requérante ayant « le verbe haut ». Il en ressort, par ailleurs, notamment de trois courriels adressés à la direction de l’établissement de santé par des collègues de Mme B…, les 13 juin et 18 et 27 juillet 2022, que cette dernière a fait preuve d’agressivité verbale et d’un comportement hostile à l’encontre de plusieurs de ses collègues et ce, de manière répétée, le courriel adressé le 18 juillet 2022 à la direction des ressources humaines faisant en outre part du « harcèlement » subi par deux collègues de la requérante. Enfin, et surtout, des entretiens ont été menés auprès d’une quinzaine de collègues de Mme B…, travaillant ou ayant travaillé avec cette dernière de manière plus ou moins rapprochée, et organisés du 14 septembre au 27 octobre 2022, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le directeur de l’EPSYLAN à la suite de la réception des trois courriels susmentionnés. Il ressort des comptes-rendus, particulièrement circonstanciés, de quinze de ces entretiens que si Mme B… semble être une bonne technicienne et n’avoir jamais rencontré de problèmes dans ses relations avec les patients, elle a fait preuve, de manière répétée, d’un comportement inadapté avec certaines de ses collègues, notamment avec les nouvelles agentes, leur adressant des remarques désobligeantes et dévalorisantes sur leur travail, faisant preuve d’agressivité verbale, refusant d’adresser la parole à certaines et les ignorant. Il en ressort également qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de claquer des portes afin d’exprimer son mécontentement. Il ressort, enfin, de l’ensemble de ces comptes-rendus que ce comportement a créé un climat de tension, voire de peur, au sein des équipes auprès desquelles Mme B… travaillait. Il résulte de ce qui précède, que les faits qui sont reprochés à Mme B… sont établis.
10. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’un comportement inadapté et un relationnel difficile ne présentent pas de caractère fautif, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la requérante caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles, notamment à son obligation de dignité et sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Enfin eu égard à la nature des faits reprochés à Mme B… ainsi qu’à leur caractère répété, et bien que l’intéressée n’ai pas fait l’objet de sanction depuis la date de son premier contrat au sein de l’EPSYLAN en 2011, la sanction du blâme, relevant du premier groupe de sanctions prévu par les dispositions de l’article 39 du décret du 6 février 1991, ne présente pas de caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l’EPSYLAN lui a infligé la sanction du blâme doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPSYLAN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à l’EPSYLAN de la somme demandée par ce dernier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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