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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 17 mai 2024, n° 2101483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 22 novembre 2021, M. A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et à sa mise en disponibilité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat de le réintégrer et de le mettre en disponibilité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense doit être écarté dès lors que la capacité à agir de Mme C n’est pas établie ;
— sa requête est recevable ;
— si la lettre du 19 mars 2021 devait être considérée comme une décision administrative elle est entachée d’incompétence ;
— le protocole transactionnel signé le 25 novembre 2019 ne peut lui être opposé ; les dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 sont d’ordre public et ne pouvaient faire l’objet d’une transaction ; il a renoncé à solliciter une demande de réintégration à l’issue d’une mise en disponibilité et non pas à l’issue d’un détachement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat, représenté par la SCP Portejoie et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauché, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, infirmier en soins généraux, a conclu avec son employeur le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat un protocole d’accord transactionnel le 25 novembre 2019 au terme duquel M. A s’engageait à solliciter sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour cinq ans dès la conclusion de ce protocole et à renoncer effectivement à toute demande de réintégration au sein du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalieres-Royat et ce, même si pendant la durée ou à l’issue des cinq années de mise en disponibilité, il n’avait pas trouvé d’autre poste dans la fonction publique territoriale, ce qui impliquerait sa mise en disponibilité d’office. Par arrêtés du 2 février 2021, M. A a toutefois été réintégré et a été placé en position de détachement auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à compter du 18 janvier 2021 pour une durée de deux mois. Par courrier du 1er mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a indiqué ne pas souhaiter procéder au renouvellement du détachement du requérant. Par courrier du 12 mars 2021 reçu le 15 mars suivant par le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat, M. A a sollicité une mise en disponibilité à compter du 28 mars 2021. Par le biais de son avocat, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat a répondu le 19 mars 2021 à M. A et lui a indiqué son refus de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande du 12 mars 2021.
Sur la décision attaquée :
2. Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat ayant été saisi le 15 mars 2021 d’une demande de M. A tendant à sa mise en disponibilité à compter du 28 mars 2021, une décision de rejet ne pouvait naître du seul envoi par le conseil du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat d’une lettre à M. A faisant état d’un refus de la personne publique de procéder à sa réintégration et à sa mise en disponibilité dès lors que n’était pas jointe à ce courrier la décision prise par le syndicat lui-même. Il s’ensuit que c’est à bon droit que M. A a dirigé ses conclusions à fin d’annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande née le 15 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. A le 12 mars 2021 reçue le 15 mars suivant par le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat que le requérant a seulement sollicité sa mise en disponibilité indiquant notamment " je ne sollicite pas ma réintégration ; elle est automatique ". Ainsi, la décision implicite de rejet contestée n’a pour seul objet que de refuser la mise en disponibilité de l’intéressé, qui a, au demeurant, fait l’objet d’une réintégration dans les effectifs du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat par arrêté du 2 février 2021. Dès lors, les moyens développés et dirigés contre un refus de réintégration sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité du mémoire en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières-Royat.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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