Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2025, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d’auto-entrepreneur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de circuler librement et d’exercer une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du conseil aux entreprises et préjudicie à sa santé physique et mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de l’article 5 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et non sur le fondement de l’article 7 de cet accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2025 sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel permet l’exercice d’une activité indépendante, dès lors que celle-ci n’est pas soumise à autorisation et ne relève pas d’une profession règlementée ;
- l’intéressé n’a pas présenté de demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tandis qu’aucun élément ne permet d’établir que sa situation relève de ces stipulations.
Par une décision du 5 novembre 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la requête enregistrée sous n° 2504110 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thérain, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant qu’à la suite du jugement du tribunal du 7 novembre 2024 annulant l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de l’Oise refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et lui enjoignant de réexaminer sa situation, cette même autorité a délivré un tel titre de séjour à l’intéressé sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel permet l’exercice d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci n’est pas soumise à autorisation. Dans ces conditions, alors que ce titre de séjour est valable jusqu’au 22 décembre 2025 et qu’il ne s’oppose dès lors pas à l’exercice de l’activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du conseil aux entreprises que l’intéressé déclare vouloir poursuivre, la décision implicite par laquelle le préfet aurait rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 mars 2025 sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne crée aucune situation d’urgence, alors qu’elle n’est, pour la même raison, pas susceptible d’avoir une incidence sur la santé physique ou psychique de l’intéressé, ce qui ne résulte au demeurant d’aucune pièce.
4. Il résulte de ce qui précède que, faute d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête que M. A… B… présente sur le fondement de ces dernières dispositions doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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