Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2507844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 11 août 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1967, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, M. D… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de cette demande ni qu’il aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective auprès des services préfectoraux avant l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, le préfet a, par l’arrêté attaqué et contrairement à ce que soutient le requérant, rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Cet article prévoit qu’une obligation de quitter le territoire peut être prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou après qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de base légale doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D…, entré en France en décembre 2023, fait valoir qu’il vit avec son fils né en 2009, de nationalité algérienne, scolarisé en France. Le requérant se prévaut également de la présence sur le territoire national de sa fille sans toutefois démontrer la nécessité de sa présence à ses côtés. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, notamment, s’agissant de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la présence en France de l’intéressé est récente, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet des Yvelines ne s’est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour de M. D…. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D… de son fils et il ne ressort pas des éléments du dossier que cet enfant ne pourrait reprendre une scolarité normale après son retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra concernant M. D…, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision lue le 17 avril 2025 et notifiée le 10 mai 2025. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que la CNDA aurait statué par ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. D… fait état de craintes de persécution en cas de retour en Algérie, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace réelle, personnelle et actuelle pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Charte ·
- Protection ·
- Langue
- Salubrité ·
- Gauche ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Immeuble
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Droit à déduction ·
- Bénéfice ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Facture ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fournisseur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Administration ·
- Montant ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.