Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la décision du 1er juillet 2025 accordant à Mme C… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que Mme C… ne précise pas en quoi elle a été effectivement privée de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la durée de la mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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