Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 3 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté en application des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 20 décembre 1996, est entré en France dans le courant du mois de juillet 2014, selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, il a présenté une demande de carte de résident « longue-durée UE » ou « salarié ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié le 2 janvier 2025 et comporte la mention des voies et délais de recours. La notification a été faite à l’adresse indiquée par le requérant dans sa demande de titre de séjour. Si le requérant soutient avoir déménagé et procédé à la réexpédition de son courrier, il ressort des pièces du dossier que le contrat de réexpédition avec La Poste a pris fin le 30 mars 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait informé la préfecture de son changement d’adresse. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 3 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours de 30 jours imparti en application des dispositions précitées, est tardive et doit être rejetée comme telle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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