Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B d’évacuer dans un délai de deux semaines la chambre n° 4 qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) La Coudoulière, situé boulevard des Espigau à Martigues, mis à sa disposition par l’association ADOMA ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, Mme B, représentée par Me Prezioso, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai important lui soit accordé avant expulsion ;
4°) à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un logement préalablement à son expulsion ;
5°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être regardée comme demandeuse d’asile et bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil eu égard à sa vulnérabilité dès lors qu’elle entend déposer une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la mesure demandée n’est pas utile ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie alors qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité et être demandeuse d’asile ;
— son maintien dans les lieux est à présent fondé en droit ;
— la mesure demandée est contraire aux droits fondamentaux eu égard à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants ivoirienne, née le 7 juillet 1984, Mme B, qui est entrée en France le 19 août 2021, a déposé le même jour une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mars 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « La Coudoulière » géré par l’association ADOMA, situé boulevard des Espigau à Martigues, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 17 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai d’une semaine, par un courrier du 7 janvier 2025 qui a été notifié le 14 janvier 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A B d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B qui fait part de son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA, n’établit pas avoir présenté une telle demande à la date de la présente ordonnance. Elle ne peut dès lors pas soutenir qu’elle devrait être regardée comme demandeuse d’asile disposant d’un droit au maintien sur le territoire français ainsi qu’aux conditions matérielles d’accueil en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 531-24, L. 531-41, L. 542-2, L. 551-9 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B occupe sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024 la chambre n° 4 mise à sa disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « La Coudoulière », géré par l’association ADOMA et situé boulevard des Espigau à Martigues. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025 et en l’absence de justification de ce que Mme B a de nouveau la qualité de demandeuse d’asile, son évacuation d’un logement dédié au seul hébergement des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B, dans un délai de deux semaines, de la chambre occupée sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « La Coudoulière », géré par l’association ADOMA, situé boulevard des Espigau à Martigues, au besoin avec le concours de la force publique.
9. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité administrative d’assurer le logement de l’occupant sans titre d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile préalablement à son évacuation forcée.
10. Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A B de libérer, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « La Coudoulière », géré par l’association ADOMA, situé boulevard des Espigau à Martigues.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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