Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2204190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 10 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des article 48 du décret de 1993 et 21-23 du code civil en ce qu’il a commis une erreur de bonne foi en rattachant son fils à son foyer fiscal et en ce que qu’il n’a pas aidé une personne en séjour irrégulier puisque la situation de séjour de sa compagne était en cours de régularisation à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 10 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant sa demande de naturalisation à deux ans
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
3. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 29 septembre 2021, sur les circonstances que, d’une part, son comportement fiscal est sujet à critique dès lors que sa compagne et lui ont simultanément déclaré leurs enfants à charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 et, d’autre part, que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa compagne sur le territoire français en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il est constant que M. C… et sa concubine, qui vivaient en union libre, ont tous deux déclaré à charge leurs enfants dans leurs déclarations de revenus pour les années 2018, 2019 et 2020 alors qu’ils ne pouvaient rattacher à leurs foyers fiscaux respectifs que les enfants dont ils assuraient réellement la charge. Si le requérant, qui ne pouvait ignorer ce double rattachement, fait valoir qu’il a ultérieurement présenté une déclaration rectificative, cette circonstance, postérieure à la décision du préfet de la Loire-Atlantique et qui, en tout état de cause, n’entre pas dans le champ des dispositions du livre des procédures fiscales issues de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite « loi Essoc », instituant un « droit à l’erreur », ne saurait l’exonérer de ses manquements à ses obligations fiscales.
5. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C…, pour le motif susmentionné, le ministre, qui ne s’est pas prononcé sur ladite demande au regard des dispositions de l’article 21-23 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder à l’intéressé sa naturalisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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