Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2516556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 29 octobre 2025 sous le n° 2516556, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d’examen de sa situation personnelle, n’a pas été précédée d’un examen des conditions prévues par les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse s’est substituée à la décision attaquée le 4 juillet 2025, et qu’il y a dès lors lieu de rediriger les conclusions contre cette seconde décision, contestée sous le n° 2523170. Il s’en remet aux écritures en défense présentées au titre de cette seconde requête.
Par une décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août et 29 octobre 2025 (deux mémoires) sous le n° 2523170, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d’examen de sa situation personnelle, n’a pas été précédée d’un examen des conditions prévues par les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Gabory pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. G… H…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’arrêté litigieux, qui n’avait pas à se prononcer sur l’ensemble de la situation de l’intéressé, mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B…, de sorte que cette décision est suffisamment motivée au sens de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte des énonciations du point 2 qu’elle ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’un autre élément du dossier, que le préfet de police n’aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, il l’a examinée au regard des trois fondements au titre desquels l’intéressé a formé sa demande, à savoir les articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une part, l’article L. 423-23 du même code d’autre part, et enfin son article L. 435-1. La circonstance qu’il ait mentionné de manière superfétatoire l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois en faire application à la situation du requérant, est sans incidence à cet égard.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. D’une part, il est constant que M. B… n’est pas entré en France muni d’un visa de long séjour, ainsi que le prévoit l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, né en 1998, a entamé une scolarité en France en février 2021, en classe de UPEA2. Il a ensuite été scolarisé en seconde puis a validé un CAP d’équipier polyvalent en 2024. A la date de la décision attaquée, il suivait une formation de CAP « vente en boulangerie et pâtisserie ». Ces circonstances ne constituent pas une nécessité liée au déroulement des études, de sorte que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées en n’exonérant pas M. B… de la condition tenant à l’entrée en France sous le couvert d’un visa de long séjour.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
9. M. B… soutient sans l’établir être entré en France en octobre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il est scolarisé en France depuis le début de l’année 2021 et, à la date de la décision attaquée, il suivait une formation en CAP « vente en boulangerie et pâtisserie » et suivait un stage dans un supermarché, qui a par ailleurs rédigé une promesse d’embauche. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne fait pas valoir être dépourvu d’attaches au Mali, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Il en résulte que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Les éléments mentionnés au point 9 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, de sorte que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur ce fondement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché la décision, ne sont pas fondés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2516556 et n° 2523170 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Place.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… D…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Vanne ·
- Marches ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commerçant ·
- Abonnés ·
- Justice administrative ·
- Maraîcher ·
- Affichage ·
- Légume
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Recours ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Défense ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Administration ·
- Dispositif ·
- Habitat ·
- Mer
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Martinique ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Intervention chirurgicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Réfugiés ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.