Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2308327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1996, soutient être entrée en France le 16 novembre 2016. Le 15 novembre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté attaqué du 14 mars 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal n°2302215 du 29 juin 2023, devenu définitif, qui a retenu la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dans son article 3, ce jugement « enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ». En exécution, la préfecture a délivré un titre de séjour valable du 16 août 2023 au 15 août 2024 mais portant la mention « salarié ». La requérante demande d’annuler la décision implicite de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
3. Mme A B ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation d’une décision implicite dont elle s’est abstenue de demander les motifs. Par ailleurs, elle se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux derniers articles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié et sont donc inopérants pour contester la délivrance de ce titre. En tout état de cause, il a déjà été statué sur tous ces moyens dans le jugement n°2302215 du 29 juin 2023 dont la requérante n’a pas recherché l’exécution.
4. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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