Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. E, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les articles 1er à 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— les observations de Me Kling, avocate de M. D, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, présent à l’audience et assisté de M. D, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 27 mars 1996, est entré en France selon ses dires le 26 mars 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 28 septembre 2018 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 26 mars 2019 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le requérant s’est maintenu régulièrement sur le territoire français sous couvert d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées puis de cartes de séjour temporaire pour raisons médicales du 4 juin 2019 au 4 janvier 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 6 mai 2025 dont M. D demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, signées par M. C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. D soutient avoir bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés, qu’il a contracté un contrat à durée indéterminé à temps complet, qu’il est le père d’un enfant né en 2021, avec une compatriote en situation régulière et que la menace à l’ordre public qui lui a été opposé n’est pas caractérisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé a séjourné régulièrement en France depuis juin 2019 sous couvert d’autorisation provisoire de séjour puis de titre de séjour régulièrement renouvelé, ces derniers étaient conditionnés par son état de santé, circonstance que l’intéressé ne pouvait ignorer. De surcroît, si le requérant soutient bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, le dernier bulletin de salaire versé est âgé de plus d’un an. M. D ne saurait utilement se prévaloir, pour établir qu’il participe à l’entretien à et à l’éducation de son fils, d’une unique attestation, au demeurant datée de février 2024, établissant qu’il vient régulièrement déposer et chercher son enfant à l’école. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 6 mai 2025 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 ci-dessus, M. D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
12. Pour refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été placé en garde à vue le 4 mai 2025 pour violences conjugales avec arme devant mineur, qu’il est défavorablement connu des services de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
13. Il ressort des pièces du dossier que la seule circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue le 4 mai 2025 ne suffit pas à établir les faits qui lui sont reprochés et ce d’autant plus que le préfet du Bas-Rhin n’établit ni même n’allègue que des poursuites ont été engagées contre l’intéressé. De surcroît, le préfet n’apporte aucun élément factuel à l’appui de ses affirmations selon lesquelles M. D serait défavorablement connu des services de police. Ainsi le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en revanche, elle ne comporte aucune mention des motifs de droit sur lesquels elle est fondée. Il suit de là que cette insuffisance de motivation en droit est de nature à entraîner l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation du refus d’octroyer un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Kling. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 mai 2025 portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : La décision du 6 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kling, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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