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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 déc. 2022, n° 2205189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de séjour pour une durée d’un an ;
2°) de voir supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision, qui doit être spécifiquement motivée, n’a pas été examinée au regard des quatre critères prévus à cet effet par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1990, a déclaré être entré en France le 25 septembre 2016. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2018, confirmée le 6 février 2019 par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 septembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. Le 8 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas examiné son insertion professionnelle dès lors qu’il mentionne la promesse d’embauche du 27 octobre 2021 en qualité de peintre ainsi que le contrat à durée indéterminée conclu avec la société d’intérim Randstad mais estime que ces éléments sont insuffisants pour une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
4. M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu’il justifie d’une menace grave contre sa vie, qu’il participe activement aux activités culturelles de l’association du centre évangélique de Grenoble, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée intérimaire depuis le mois de novembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa durée de présence en France est liée, d’une part à la procédure de demande d’asile qu’il a engagée, laquelle a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, à son maintien sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. S’il fait état de craintes pour sa vie dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au dossier pour en justifier alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Enfin s’il soutient être un pilier de la vie associative du centre évangélique, disposer d’une promesse d’embauche en qualité de peintre et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée intérimaire, ces seuls éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A, célibataire, ne vit en France que depuis six ans alors qu’il a vécu vingt-six ans dans son pays d’origine, soit la majeure partie de son existence. Il n’a aucune famille sur le territoire français, alors qu’il a conservé des attaches personnelles et sociale dans son pays d’origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions, et alors même qu’il soutient disposer d’une insertion sociale et professionnelle importante en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il a de ce fait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
8. Pour les motifs indiqués au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a examiné la situation du requérant et s’est fondé, pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur un ensemble de critères, tels que prévus par l’article L. 612-10, notamment l’absence de menace à l’ordre public, de la durée de sa présence en France, de la nature de ses liens sociaux et familiaux en France et de la précédente mesure d’éloignement émise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022, par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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