Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le président de l’établissement public territorial Plaine commune a décidé de la maintenir en surnombre pendant un an à compter du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rechercher la possibilité d’un reclassement, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- alors qu’elle justifie d’un parcours professionnel remarquable au sein de la fonction publique territoriale, son emploi a été supprimé en février 2026 et elle se trouve privée d’une affectation pérenne sur un emploi permanent correspondant à son grade, que ce soit dans son cadre d’emplois ou avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, ce qui préjudicie à sa carrière ;
- elle occupe un emploi temporaire sans lien avec son parcours et avec une position hiérarchique inférieure ;
- plusieurs postes sont vacants mais sa candidature n’a pas été retenue s’agissant de l’un d’entre eux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
L’emploi occupé par la requérante a été supprimé au mois de février 2026. Par décision du 4 février 2026, le président de l’établissement public territorial Plaine commune a décidé de la maintenir en surnombre pendant un an à compter du 1er mars 2026.
A supposer même que l’autorité administrative n’ait pas correctement rempli son obligation de reclassement antérieurement à la décision plaçant Mme B… en surnombre, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettraient pas de démontrer que l’exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation alors qu’il ressort des éléments produits que l’autorité administrative ne conteste pas l’obligation de reclassement pesant sur elle et que Mme B… occupe un emploi temporaire lui permettant de conserver sa rémunération. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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