Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2406694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » ou « salarié » dans un délai de huit jours et à défaut de procéder au réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au vu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de l’accord franco-marocain ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie préalablement à l’intervention de la décision implicite de rejet ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet, le dossier de M. B étant en cours d’instruction notamment dans l’attente de l’avis de la commission du titre de séjour dont la réunion est prévue le 28 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 17 mars 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 mars 2019 avec un visa de type D mention « conjoint de français ». Par un arrêté du 15 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 et par une décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 mars 2022, le préfet de l’Aude a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité de parent d’enfant français et a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 mai 2023, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français et en tant que salarié. Par un arrêté du
18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2025 pour défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le
23 mai 2024, M. B a formé une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité de père d’un enfant français à laquelle le préfet de l’Hérault n’a pas répondu et qui doit ainsi être considérée comme ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault :
4. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
5. Le préfet de l’Hérault fait valoir qu’il n’a pas pris de décision implicite de rejet, la demande de M. B étant en cours d’instruction en raison de la saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, alors que M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 23 mai 2024 et que la commission du titre de séjour s’est prononcée le
28 mars 2025, le préfet de l’Hérault, qui n’a d’ailleurs pas répondu à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 4 avril 2025 tendant à la production de cette décision, ne soutient, ni n’établit avoir pris aucune décision expresse quant à la demande de M. B. Dans ces conditions, même si postérieurement à la date d’introduction de la requête M. B a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande devait être regardée comme ayant été implicitement rejetée. La fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il est constant que M. B, marié à une ressortissante française le 26 novembre 2018, est père d’un enfant français né le 26 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été engagée par l’épouse de M. B le
18 mai 2020. Par un jugement du 5 mai 2023, le divorce a été prononcé entre les époux, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, un droit de visite à raison de deux fois par mois en point rencontre a été accordé à M. B avec possibilité d’étendre ce droit de visite en dehors du lieu de rencontre en cas d’accord des deux parents et enfin a condamné M. B au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 130 euros mensuels. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a exercé son droit de visite deux fois par mois à hauteur de deux heures, de quatre, de cinq puis de huit heures deux fois par mois en dehors du centre organisant les visites médiatisées, le service notant que le lien « père-fille » est établi avec une complicité apparente et sans rupture de ce lien malgré l’intervention de plusieurs décisions judiciaires. En outre, le paiement de la pension alimentaire à la mère de sa fille est établi de manière continue pour chaque mois depuis le mois de février 2023 et pour des périodes conséquentes entre le mois de juin 2021 et le mois de décembre 2022. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour ayant en outre rendu un avis favorable à la demande de titre de M. B, l’intéressé établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, vu l’égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif justifierait qu’un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à M. B d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros au profit de Me Moulin, son avocat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant la demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2024 par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Moulin la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
Le greffier,
F. Guy
fg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Délai ·
- Exception
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Technique ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Jury ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Projet industriel ·
- École nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Emploi temporaire ·
- Juge des référés ·
- Plaine ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Exécution ·
- Etablissement public
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Appareil électronique ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.