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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 oct. 2024, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article L. 572-4 de ce code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Selon cet article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». L’article R. 922-1 du même code prévoit que : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon l’article R. 922-2 : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative », qui dispose que : « Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. L’autorité qui a pris la décision attaquée est le préfet des Bouches-du-Rhône. La requête de M. B ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section mentionnée à l’article R. 922-1 précité. Par suite, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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