Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2100477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 10 août 2024, M. A… B…, re résenté ar Me Macone, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et la ca italisation de ces intérêts à com ter de sa remière demande d’indemnisation, en ré aration du réjudice d’anxiété qu’il estime avoir du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été ex osé à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est rescrite et que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- les observations de Me Macone our le requérant.
Une note en délibéré résentée ar Me Macone a été enregistrée le
30 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 19 août 2019 adressé au ministre des armées, M. B… a demandé, en vain, la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. D’une art, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité révue ar le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance our l’intéressé d’un lien établi entre son ex osition aux oussières d’amiante et la baisse de son es érance de vie. Cette circonstance, qui suffit ar elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un réjudice indemnisable au titre du réjudice d’anxiété.
4. D’autre art, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des ersonnels de l’Etat mis à la dis osition de l’entre rise nationale DCNS révue à l’article 78 de la loi de finances rectificative our 2001, a lacé ceux-ci sous un régime de droit commun a rès le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société rivée le 1er juin 2003. ar suite, l’Etat, qui n’avait lus la qualité d’em loyeur, ne eut voir sa res onsabilité engagée à com ter de cette date au titre de l’ex osition de l’intéressé.
4. En l’es èce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des services ouvrant droit à une cessation antici ée d’activité au titre de l’amiante établi le 19 janvier 2021 que M. B… a été ex osé à des oussières d’amiante. Il n’est as contesté que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, ne s’est as conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du 17 août 1977 récité et ne les a as effectivement mises en œuvre. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité, jusqu’au 31 mai 2003.
Sur l’exce tion de rescri tion :
5. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
7. Le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ASCAA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. ar ailleurs, si le dé ôt ar un ouvrier de l’Etat ex osé aux oussières d’amiante d’une lainte avec constitution de artie civile contre une collectivité ublique ou le fait de se orter artie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction énale déjà ouverte résente, au sens des dis ositions récitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrom t ar suite le délai de rescri tion de cette créance au rofit de cet auteur, cette interru tion ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat ex osés aux oussières d’amiante alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou arties d’établissements que l’auteur de la lainte, l’action en cause ne ouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au aiement de leur ro re créance.
9. En l’es èce, il résulte de l’instruction que M. B… a exercé en qualité d’agent d’encadrement de service logistique ou infrastructure au sein de la division sous-marins – ro ulsion nucléaire – de la DCN de Toulon du 1er se tembre 1992 au 1er avril 2004, rofession, tout comme l’établissement au sein duquel celle-ci a été exercée, sont mentionnés dans l’arrêté du 21 avril 2006 visés ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux oints 7 et 8 que le requérant a eu connaissance du risque à l’origine du réjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande ré aration, au lus tard, à com ter de la date de ublication de l’arrêté du 21 avril 2006, soit le 10 mai 2006. Dans ces conditions, le délai de la rescri tion quadriennale était donc ex iré à la date à laquelle M. B… a formé sa réclamation réalable. ar suite, le ministre des armées est fondé à o oser la rescri tion à la créance détenue ar le requérant sur l’Etat, jusqu’au 31 mai 2003.
10. Il résulte de ce qui récède que le ministre des armées est fondé à o oser l’exce tion de rescri tion quadriennale. La créance dont se révaut M. B… étant rescrite, ses conclusions indemnitaires ne euvent donc qu’être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
Z. KARBAL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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