Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2411243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à un retrait de points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 septembre 2022 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 17 octobre 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 16 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il a contesté auprès de l’officier du ministère public les différents avis de contravention correspondant à l’ensemble des retraits de points intervenus sur son titre de conduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2024, référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 16 septembre 2024 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de M. A…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision de retrait de points à la suite d’une infraction commise le 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l’infraction commise le 6 septembre 2022.
4. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Selon le II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées et la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, que l’infraction commise le 6 septembre 2022, ayant conduit au retrait de quatre points, a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, sans interception du véhicule, et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit une copie de ce procès-verbal, qui n’est pas signé par le requérant, ne comporte pas la mention d’un refus de signer ni l’ensemble des informations exigées par le code de la route. L’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a donc pas été portée à sa connaissance. En outre, la production par le ministre d’un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Privas, qui retrace sous forme dématérialisée les échanges intervenus entre le service national du permis de conduire et le tribunal de police territorialement compétent à la suite de l’émission de l’avis de contravention correspondant à cette infraction, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 14 septembre 2022 et indiquant « non » dans la case « retour NPAI » ne saurait, à lui seul, justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait reçu, à l’occasion d’infractions antérieures, de même nature, à savoir le non-respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection, et suffisamment récentes, les informations relatives à la nature et à la qualification de l’infraction. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 6 septembre 2022 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire pour l’infraction commise le 6 septembre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision référencée « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à M. A… son titre de conduite doté des points retirés à la suite de l’infraction commise le 6 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un total de quatre points du capital du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 6 septembre 2022 et la décision référencée « 48 SI » du 17 octobre 2024 en tant qu’elle prononce l’invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points de son permis de conduire illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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