Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 2 septembre, 13 octobre et 15 octobre et 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Anthony Lara, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte du 10 décembre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 1 537,36 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2021 ainsi que la somme 5,66 euros de frais et la somme de 174,40 euros de frais d’huissier ;
2) de condamner France Travail à lui verser une indemnité corrélative de 1 737,42 euros au prorata de son implication dans son préjudice dans l’hypothèse où elle serait condamnée au remboursement de l’indu ;
3) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte n’est pas motivée car elle ne précise pas les modalités de calcul du trop-perçu, ce qui est un élément du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mise en demeure du 17 juin 2024 est nulle car elle ne précise pas les motifs du refus de la remise gracieuse mais seulement le motif de l’indu ce qui méconnaît les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail et le motif, la nature et le montant de la créance ;
- la lettre du 18 janvier 2024 lui notifiant le trop-perçu ne mentionne pas avec clarté les voies et délais de recours ;
- la contrainte est nulle car elle n’indique pas les mentions de l’article R. 5426-21 du code du travail ;
- la prescription de la créance est acquise pour le mois d’août 2019 ;
- elle n’a pu contester effectivement le bien-fondé de la créance ;
- l’indu n’est pas justifié ;
- France Travail a commis une faute car il ne pouvait ignorer qu’elle travaillait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril, 16 septembre et 6 novembre, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lara, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A…, inscrite comme demandeur d’emploi le 21 janvier 2005 à la suite d’un licenciement pour motif économique, a bénéficié de l’allocation spécifique de solidarité renouvelée le 30 avril 2014. Elle a, notamment, été indemnisée au titre des trois mois d’août 2019 et mai et août 2021 et a perçu la somme de 1 537,36 euros au titre de la période d’août 2019 à août 2021. France Travail a constaté que l’intéressée avait travaillé au cours des trois mois précités et lui a réclamé, par lettre du 18 janvier 2024, la somme de 1 537,36 euros. La requérante a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Sa demande a été rejetée. En l’absence de remboursement de la somme et après une mise en demeure du 17 juin 2024, France Travail lui a notifié, par voie d’huissier, une contrainte en date du 10 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette contrainte par laquelle France Travail lui réclame la somme de 1 537,36 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2021 ainsi que la somme 5,66 euros de frais et la somme de 174,40 euros de frais d’huissier.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la contrainte attaquée n’est pas motivée dès lors qu’elle ne précise pas les modalités de calcul du trop-perçu, ce qui est un élément du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la contrainte mentionne que l’indu résulte de l’absence de déclaration d’une activité au cours de la période du 1er août 2018 au 31 août 2021, la somme réclamée, soit 1 567,36 euros, le montant des frais, soit 5,66 euros et le total de la somme due, soit 1 573,02 euros. La contrainte fait référence à la mise en demeure adressée à l’intéressée le 17 juin 2024, dont elle a accusé réception le 22 juin suivant, qui mentionne que la somme de 1 567,36 euros lui a été versée à tort durant la période du 1er août 2019 au 31 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que la somme en cause correspond au montant total des allocations versées au titre des mois d’août 2019 et mai et août 2021, seuls mois de la période précitée au cours de laquelle elle a perçue l’allocation. Par suite, la requérante était en mesure de contester la contrainte litigieuse. Il suit de là que le moyen de la requérante tiré de l’insuffisance de la motivation de la contrainte ne peut être accueilli. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». La mise en demeure du 17 juin 2024 adressée à la requérante mentionne qu’elle avait été informée que durant la période du 1er août 2019 au 31 août 2021, la somme de 1 567,38 euros d’allocation de solidarité spécifique lui avait été versée à tort au motif qu’elle avait omis de déclarer l’activité qu’elle avait exercée au cours de la période précitée et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulée avec l’allocation de solidarité spécifique. Ainsi, elle précise le motif, la nature et le montant de la somme réclamée de 1 567,36 euros dont France Travail lui demande le remboursement et satisfait, dès lors, aux dispositions précitées. La circonstance que cette mise en demeure ne précise pas le motif du rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme contestée mais seulement le motif de l’indu est sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ». L’acte du commissaire de justice signifiant le 23 décembre 2024 la contrainte litigieuse précise la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal compétent, soit le tribunal administratif d’Orléans, et son adresse et les formes requises pour sa saisine. Par ailleurs, la contrainte précisant la nature de la créance est jointe à l’acte. Par suite, l’acte de signification de la contrainte n’est pas nul. En tout état de cause, les conditions de la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, la circonstance que la lettre du 18 janvier 2024 notifiant l’indu en litige à la requérante ne mentionne pas avec clarté les voies et délais de recours pour contester l’indu est sans incidence sur la validité de la contrainte attaquée.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige a été notifié à la requérante le 18 janvier 2024, que la demande de remise gracieuse de cet indu présentée par l’intéressée a été rejetée le 27 mai 2024, qu’elle a par ailleurs demandé, par lettre du 4 juillet 2024, au médiateur de France Travail la remise gracieuse de sa dette. Ainsi, la requérante a nécessairement eu connaissance de l’indu en cause au plus tard le 4 juillet 2024. En outre, en demandant la remise gracieuse de la créance sans en contester le bien-fondé, la requérante doit être regardée comme ayant reconnu, sans équivoque, sa dette envers France Travail. Par suite, la lettre du 4 juillet 2024, qui vaut reconnaissance de l’existence de sa dette au sens de l’article 2240 du code civil, a valablement interrompu la prescription de cinq ans pour la créance de France Travail relative à l’indu du mois d’août 2019 laquelle a recommencé à courir à cette date et n’était pas acquise à la date du 23 décembre 2024 à laquelle la contrainte litigieuse lui a été signifiée.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus que la requérante a eu connaissance au plus tard le 4 juillet 2024 de la créance de France Travail et pouvait la contester devant France Travail et, le cas échéant, devant la juridiction compétente. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu contester effectivement cette créance devant un tribunal.
8. Enfin, les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-1 du code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, temporaire d’attente et équivalent retraite. (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-3 dudit code : « Pendant les six premiers mois d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu’à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu’il est positif, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d’un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant d’activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l’allocation, de la rémunération brute perçue. ». Aux termes de l’article R. 5425-5 de ce code : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Enfin, l’article R. 5425-6 du même code dispose : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. »
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de douze mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des douze mois prévus initialement en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu’à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et intégralement des dispositions des articles mentionnés au point 8.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié d’un renouvellement de son droit à l’allocation de solidarité spécifique le 30 avril 2014 et a exercé une activité salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois à compter du 1er juillet 2014 et sans interruption pendant une durée minimale de trois mois. Par suite, elle était en droit de bénéficier du cumul de sa rémunération salariale et de l’allocation de solidarité spécifique pendant une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2014 prolongée jusqu’à ce que la durée de travail réalisée par elle atteigne 750 heures. Il résulte de l’instruction que cette durée de 750 heures a été atteinte au mois de décembre 2016. Par suite, elle ne pouvait plus bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique au cours des mois d’août 2019 et mai et août 2021. Il suit de là que France Travail était en droit de récupérer les allocations de solidarité spécifique versées au titre de ces trois mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Dans le cas où l’illégalité résulte d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe que de son quantum, si la forme ou la procédure avait été respectée.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la contrainte de France Travail contestée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite et en l’absence de faute, la responsabilité de France Travail ne peut, en tout état de cause, être engagée.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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