Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501433 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à faire exécuter le jugement n° 2400874 du 6 mai 2024, faisant injonction au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Le préfet du Morbihan a informé le 11 mars 2025 le tribunal de l’édition d’une carte de séjour plusirannuelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Balloul, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 mai 2025, M. A déclare avoir obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu la carte de séjour pluriannualle sollicitée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2400874 du 6 mai 2024.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2400874 du 6 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 2 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Nicolas Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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