Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 11 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de visiteur, demande rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 11 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 février 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / (). ".
3. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motif tiré de ce que M. A ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étant incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A disposait à la date de la décision attaquée d’une telle assurance maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, valable du 17/11/23 au 16/11/24. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme faisant valoir que M. A ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée en France et, ainsi, comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 5 du jugement.
9. Si M. A soutient qu’il a sollicité un visa d’établissement en vue de développer l’activité commerciale qu’il a débutée en France en 2018, il est constant qu’il est par ailleurs chef d’entreprise en Algérie, où réside sa femme et où il est également propriétaire. Alors qu’il ne conteste pas qu’il bénéficie de visas de court séjour dont le dernier est valable jusqu’au 1er septembre 2026, M. A ne justifie pas ainsi de la nécessité de résider en France pendant plus de trois mois. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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