Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 févr. 2025, n° 2300346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la SCI SPM2 représentée par Me Saulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2023 pour défaut de concours de la force publique ;
2°) de condamner le Préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 22 082,68 euros en réparation des préjudices que lui a causé le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser l’occupante sans titre de l’immeuble situé au 52 rue Raymond Lefebvre à Montreuil, dont elle est propriétaire ;
3°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus tacite du préfet de lui accorder le concours de la force publique méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et engage sa responsabilité pour la période du 12 août 2020 au 26 juillet 2022 ;
— ce refus lui a causé des préjudices financiers important ;
— le concours de la force publique a finalement été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis de refuser d’apporter son concours est illégale ;
— par un protocole transactionnel du 13 janvier 2023 le préfet a soldé le litige par le versement d’une indemnité de 14 977 euros correspondant à la dette locative contractée pendant la période de responsabilité de l’Etat du 1er avril 2021 au 26 juillet 2022 ;
— il n’y a en conséquence plus lieu de statuer sur la requête.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SPM2 est la propriétaire d’un appartement au 52 rue Raymond Lefebvre à Montreuil. Par un jugement du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Montreuil, constatant la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme C et a ordonné au préfet l’expulsion de cette dernière au besoin avec le concours de la force publique. Ayant tenté, en vain, d’obtenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire évacuer le logement mentionné ci-dessus, la SCI SPM 2 demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de prêter son concours, et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 22 082,68 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi compte tenu de ce refus, ceci assorti de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par un protocole transactionnel du 13 janvier 2023 le préfet a soldé le litige par le versement d’une indemnité de 14 977 euros correspondant à la dette locative contractée pendant la période de responsabilité de l’Etat du 1er avril 2021 au 26 juillet 2022. Cette transaction règle le litige à raison de cette seule période. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation à due proportion.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ».
4. Il est constant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le concours de la force publique a méconnu les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et doit être annulée.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
5. Il résulte de l’instruction que l’huissier de justice mandaté par la SCI SPM2 pour procéder à l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Montreuil rendu le 15 novembre 2019, a sollicité le 16 juin 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faite procéder à l’évacuation du logement mentionné au point 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que cette demande soit demeurée sans réponse et soit fautive. Dans ces conditions, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée le 16 août 2020.
6. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la trêve hivernale, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à son égard à compter du 16 août 2020 et jusqu’au 26 juillet 2022, date non contestée de l’expulsion.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier sur la période du 16 août 2020 au 1er novembre 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que la SCI SPM2 a été privée des loyers pour la période non couverte par le protocole transactionnel du 13 janvier 2023, soit pour la période du 16 août 2020 au 1er novembre 2020, date du début de la trêve hivernale. Par conséquent, la responsabilité de l’Etat reste engagée sur cette période, qui doit réparation à ce titre.
8. La SCI SPM2 chiffre son préjudice à la somme de 486,14 euros au titre du mois d’août 2020, de 941,90 euros au titre du mois de septembre 2020 et de la même somme au titre d’octobre 2020. Ces montants correspondent à ceux qui ont été retenus mensuellement dans le cadre du protocole transactionnel. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SCI SPM 2 la somme de 2 369,94 euros au titre des pertes de loyer pendant la période définie au point 7.
9. Si la SCI SPM2 se prévaut en des termes généraux de dommages et intérêts pour une somme de 1 500 euros, elle n’apporte aucun élément pour en justifier le montant. Il y a par suite lieu de les écarter.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI SPM2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires portant sur la période du 1er avril 2021 au 26 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SCI SPM2 une somme de 2 369,94 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au titre de la période du 16 août 2020 au 1er novembre 2020.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI SPM2 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SPM2 et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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