Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 26 février 2025, n° 2300346
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que le refus du préfet de prêter son concours à l'exécution du jugement était illégal et devait être annulé.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au refus de concours de la force publique

    La cour a constaté qu'une indemnité avait déjà été versée par le préfet dans le cadre d'un protocole transactionnel, rendant la demande de réparation pour cette période sans objet.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice non justifié

    La cour a estimé que la SCI SPM2 n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier le montant demandé.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par la SCI SPM2.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 févr. 2025, n° 2300346
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2300346
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 26 février 2025, n° 2300346