Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2304822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le 11 août 2023, le 5 janvier 2025, le 6 février 2025 et le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rollin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer inexistants, nuls et de nul effet le compte financier unique, la liste des reports et le budget primitif publiés en annexe respectivement des délibérations n°2023-21, n°2023-22 et n°2023-23 adoptées le 13 avril 2023 par le conseil municipal d’Orgeval ;
2°) d’annuler les délibérations 2023-21, 2023-22, 2023-23 et 2023-24 adoptées le 13 avril 2023 par le conseil municipal d’Orgeval, portant respectivement adoption du compte financier unique de la commune pour 2022, de l’affectation du résultat, du budget primitif pour 2023 et des taux d’imposition de fiscalité directe et fin d’exonération partielle pour l’exercice 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte financier unique, la liste des reports et le budget primitif n’ont pas été présentés au conseil municipal ni signés, et présentent donc un caractère inexistant ;
— les délibérations contestées sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance de l’information délivrée aux conseillers municipaux avant le vote, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales en l’absence de désignation d’un secrétaire de séance ;
— le budget primitif a été voté en déséquilibre en méconnaissance de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’a pas été précédé d’une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement, en méconnaissance de l’article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît l’obligation d’un vote par chapitre en méconnaissance des articles L. 2312-2 et L. 5217-10-6 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations contestées sont entachées d’illégalité à raison de l’illégalité des articles 2, 4 et 6 du règlement intérieur du conseil municipal ;
— elles ont été adoptées en méconnaissance de l’article L. 5217-10-4 du code général des
collectivités territoriales en raison de la transmission tardive du rapport sur les orientations budgétaires ;
— le débat sur les orientations budgétaires est irrégulier en raison de l’incomplétude du rapport sur les orientations budgétaires et de la transmission tardive de ce rapport ;
— la commission des finances est irrégulièrement composée ;
— le délai accordé aux élus pour prendre connaissance de la documentation est insuffisant.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2024, le 3 janvier 2025, le 21 janvier 2025 et le 3 mars 2025, la commune d’Orgeval, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l’annulation des délibération n°2023-22, n°2023-23 et n°2023-24, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Rollin, représentant Mme B, et de Me Martinangeli, représentant la commune d’Orgeval.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, conseillère municipale de la commune d’Orgeval, demande au tribunal d’annuler les délibérations 2023-21, 2023-22, 2023-23 et 2023-24 adoptées le 13 avril 2023 par le conseil municipal d’Orgeval, portant respectivement adoption du compte financier unique de la commune pour 2022, de l’affectation de son résultat, de son budget primitif pour 2023 et de ses taux d’imposition de fiscalité directe et fin d’exonération partielle pour l’exercice 2023.
Sur les moyens communs à l’ensemble des délibérations contestées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil municipal, que les délibérations contestées ont fait l’objet d’une présentation, d’un débat et d’un vote lors de la séance du 13 avril 2023. Si Mme B fait valoir que les projets de délibération et les documents annexés n’ont pas été présentés aux conseillers municipaux, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier, le procès-verbal du conseil municipal se bornant à mentionner que Mme B, s’estimant suffisamment informée, a refusé de prendre part aux débats et aux votes. Par suite, les délibérations contestées, dont il est constant qu’elles ont été présentées en commission des finances et qui sont jointes à la présente requête, ne peuvent être regardées comme des actes nuls et de nul effet. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’elles soient déclarées inexistantes doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de cet article, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. Si Mme B fait valoir que les informations contenues dans la note de synthèse transmise avec le courriel de convocation étaient insuffisantes, elle joint à sa requête le rapport de 43 pages consultables à partir d’un lien calameo figurant sur la convocation. Ce rapport, précis et détaillé comprenant des explications sur les quatre délibérations contestées, et notamment sur le budget primitif et, en caractères bleus, sur le compte financier unique, a été de nature à assurer aux membres du conseil municipal, une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les délibérations contestées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce rapport était uniquement consultable en ligne.
5. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée dès lors que les maquettes budgétaires du compte financier unique et du budget primitif, ainsi que les éléments devant y être annexés, ne lui ont pas été communiqués avec le courriel de convocation, elle ne justifie pas avoir présenté une demande en ce sens auprès du maire.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu se rendre en mairie le 12 avril 2023, veille du conseil municipal, pour consulter les documents en lien avec les délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal du 13 avril, soit dans un délai suffisant pour en prendre connaissance avant la séance, et qu’elle n’a pas sollicité la communication de documents complémentaires. Le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2321-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires () ». La régularité de la désignation du secrétaire de séance est sans influence sur la régularité de la délibération.
8. En l’espèce, l’absence de désignation de Mme B comme secrétaire de séance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».
10. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’expression du pluralisme des élus au sein de l’assemblée communale est garantie, pour les commissions autres que la commission d’appel d’offres, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée. Il est constant que Mme B, qui représente une tendance à elle seule, ne siège plus au sein de la commission des finances.
11. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. En l’espèce, il n’est pas établi que la composition irrégulière de la commission des finances aurait eu une influence sur le sens des délibérations contestées ou aurait privé Mme B, qui a par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, bénéficié d’une information complète sur les délibérations en litige, d’une garantie. Le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. () ». Aux termes de l’article L. 5217-10-4 du même code : « Pour l’application de l’article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget. / Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. () ».
14. En l’espèce, il est tout d’abord constant que, par une délibération n°2019-74, la commune d’Orgeval a décidé d’opter pour la mise en place de la nomenclature M57 défini aux articles L. 5217-10-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2312-1 du même code, le maire est tenu, en application des dispositions de l’article L. 5217-10-4 de ce code, de communiquer le projet de budget et les rapports correspondants aux membres du conseil municipal au moins douze jours avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a reçu communication de ce rapport que trois jours francs avant la séance du 13 avril 2023 au cours de laquelle était examinée, notamment, la délibération portant adoption du budget primitif pour 2023. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
15. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le rapport n’a été communiqué que trois jours francs avant la réunion du conseil municipal, Mme B en avait préalablement pris connaissance en mairie et disposait ainsi d’informations suffisantes pour débattre sur les orientations budgétaires et procéder ensuite au vote du budget primitif de manière éclairée. Par suite, en raison de la communication du rapport relatif à l’examen et au vote du budget primitif de l’exercice 2023 préalablement à la séance du 13 avril 2023, la méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l’article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à avoir privé les élus d’une garantie ou avoir eu une influence sur le sens des délibérations contestées du 13 avril 2023, et notamment de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d’Orgeval a adopté le budget primitif au titre de l’exercice 2023. Par suite, le moyen tiré de la communication tardive d’un tel rapport doit être écarté.
17. En sixième lieu, l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : / 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. / 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : / 1° A la structure des effectifs ; / 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; / 3° A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. / Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / C. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen ".
18. Si Mme B fait valoir que le rapport d’orientations budgétaires ne comporte pas toutes les informations requises, il est constant que, s’agissant de la dette, ce rapport contient un point sur le capital restant dû, l’emprunt nouveau souscrit en 2022, la structure de la dette et les intérêts d’emprunt, sur l’encours de la dette, le capital remboursé et les intérêts de la dette depuis 2020, la solvabilité de la commune et sa capacité de désendettement, ainsi que l’évolution de la dette jusqu’en 2026, l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement de la commune. S’agissant ensuite des dépenses d’investissement, le rapport rappelle, pour chaque engagement pluriannuel, les dépenses et recettes par année, jusqu’en 2023 et en 2024 pour le projet de troisième groupe scolaire dont l’enveloppe globale est estimée à 18 915 038 euros. Enfin, si le rapport ne contient pas d’étude d’impact de ce projet de troisième groupe scolaire, aucun texte n’impose qu’une telle étude soit jointe au rapport d’orientations budgétaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du rapport d’orientations budgétaires doit être écarté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la délibération n°2023-23 portant adoption du budget primitif pour 2023 :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ». Aux termes de l’article L. 1612-6 de ce code : « Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent ». Il résulte de ces dispositions qu’une délibération approuvant un budget en équilibre apparent mais en déséquilibre réel est illégale.
20. Mme B fait valoir que le budget est en équilibre uniquement du fait du report de l’excédent de la section fonctionnement de l’année précédente, que l’irrégularité du compte financier unique entraîne l’irrégularité du budget primitif, que les dépenses de personnel ont augmenté et que l’impact du projet de construction d’un nouvel ensemble crèche-école n’a pas été correctement évalué, ce projet ayant d’ailleurs fait l’objet d’un report et étant susceptible de nécessiter un emprunt complémentaire de 2 millions d’euros.
21. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 1612-6 autorisent le report de l’excédent de la section de fonctionnement sur l’année suivante. Ensuite, l’illégalité du compte financier unique n’est pas démontrée en l’état de l’instruction. De plus, si les dépenses de personnel sont en augmentation pour l’année 2023, cette augmentation est clairement documentée dans le rapport sur les orientations budgétaires transmis aux conseillers municipaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation de la dépense liée au projet de construction d’un nouvel ensemble crèche-école pour l’année 2023 ne serait pas sincère. La nécessité invoquée d’un emprunt complémentaire de 2 millions d’euros pour le financement de ce projet ne ressort pas non plus des pièces du dossier.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1611-9 du code général des collectivités territoriales : « Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement ». Aux termes de l’article D. 1611-35 du même code : « En application de l’article L. 1611-9, l’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d’opération exceptionnelle d’investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d’opération exceptionnelle d’investissement à l’assemblée délibérante, qui peut intervenir à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une demande de financement. / L’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d’opération d’investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants : / () 2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement () / Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s’entendent de celles de l’exercice budgétaire ».
23. Mme B se prévaut du projet de troisième groupe scolaire, dont le coût est estimé à près de 19 millions d’euros. Toutefois, les dispositions précitées, qui prévoient la réalisation d’une étude d’impact pluriannuel pour les opérations exceptionnelles d’investissement, n’imposent pas la production de cette étude à l’appui du budget primitif. Le moyen tiré de l’absence de production de l’étude d’impact pluriannuel doit donc être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales : « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article () ». Il résulte de ces dispositions que les crédits doivent être inscrits au budget de la commune par chapitre et adoptés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu’il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles.
25. En l’espèce, le rapport complémentaire de 43 pages adressé aux conseillers municipaux avant la séance reprenait les principaux chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement, et durant la séance du 13 avril 2023, le budget primitif a été présenté dans le détail, chapitre par chapitre, aux conseillers municipaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales précité doit donc être écarté.
Sur l’exception d’illégalité du règlement intérieur du conseil municipal :
26. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur du conseil municipal : « () L’envoi des convocations se fera par voie électronique à l’adresse communiquée par le membre du conseil municipal. Une version papier sera disponible sur demande et mise à disposition du conseiller municipal concerné en mairie aux heures et jours d’ouverture. / La convocation sera accompagnée uniquement de la note de synthèse sur les affaires soumises à délibération ».
27. D’une part, eu égard au public de conseillers municipaux concerné par cet article, le règlement intérieur, qui ouvre également la possibilité de mettre à disposition des conseillers municipaux qui en font la demande une version papier de la convocation, peut prévoir un envoi des convocations par voie électronique sans méconnaître le code général des collectivités territoriales. D’autre part, l’article L. 2121-12 de ce code n’impose la transmission d’aucun document autre que la note explicative de synthèse avec les convocations des élus.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal : « Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie et aux heures ouvrables uniquement. Les pièces complémentaires prévues à l’article L. 2121-12 seront consultables en mairie, au secrétariat général, par tout conseiller municipal, à sa demande formulée auprès du cabinet du Maire, avec un préavis de 24 heures (hors samedi, dimanche et jours fériés) et jusqu’à la veille du jour de la séance du Conseil ».
29. Ces dispositions, qui alignent le délai de consultation des dossiers en mairie sur le délai de convocation du conseil municipal et prévoient un délai de prévenance de 24 heures pour l’accès aux documents, ne portent pas atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux.
30. En troisième lieu, l’article 6 du règlement intérieur accorde, dans chacune des six commissions permanentes, 4 sièges aux élus de la liste « Imagine Orgeval » et 1 siège à un élu de la liste « Orgeval Cap Renouveau ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que cette disposition est devenue illégale dans la mesure où Mme B, qui représente une tendance à elle seule depuis qu’elle a quitté le groupe « Orgeval Cap Renouveau », ne dispose d’aucun siège à la commission des finances, mais que cette irrégularité est sans incidence sur la légalité des délibérations contestées.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d’Orgeval une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Orgeval.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. LutzLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230482
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