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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mars 2026, n° 2504599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… G… et M. I… C…, représentés par Me Arguillat, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur propriété, située au 16 rue Victor Hugo à Villeneuve-lez-Avignon (30400), inscrite au cadastre sous le numéro CE 19 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’une maison d’habitation à Villeneuve-lez-Avignon depuis le 15 janvier 2021 ;
- le 30 avril 2021, ils ont subi une première inondation de leur propriété par les eaux en provenance du réseau public d’assainissement, rendant impossible l’accès à leur habitation ;
- le 1er mai 2021, suite à une nouvelle inondation, ils ont sollicité auprès de VEOLIA la réalisation d’une étude sur l’emplacement et l’état des réseaux privatifs d’assainissement, qui a conclu à l’absence d’anomalie ;
- cependant, dès le mois d’août 2021, ils ont subi de nouvelles inondations ;
- de tels désordres sont ensuite intervenus les 15, 25 et 26 septembre, mais aussi les 3, 30 et 31 octobre et au début du mois de décembre 2021 ;
- le 19 novembre 2021, une expertise a été réalisée par leur assureur (MAIF), en présence d’experts représentant leur voisin M. H… et le Grand Avignon, qui a conclu à l’absence de dommages notables du bâti et donc au classement du dossier ;
- ils ont subi des dommages multiples dans la mesure où les végétaux de leur jardin n’ont pas survécu et que leur habitation s’est dégradée à cause de l’immersion prolongée ;
— en l’absence d’intervention de la collectivité, ils ont adressé un courrier aux services du Grand Avignon afin de les alerter des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux ;
- ils ont fait installer un clapet anti-retour ainsi que des regards étanches sur leurs réseaux privatifs et ont sollicité des prélèvements pour étude des sols par GINGER BURGEAP ;
- en mars 2022, le rapport de l’étude des sols a fait état de taux de plomb et hydrocarbures supérieurs aux normes sanitaires pour les prélèvements effectués sur la partie du jardin affectée par les débordements, en interdisant les usages de potager et jeux pour enfants ;
- par un courrier du 30 mai 2022, le vice-président délégué à l’eau potable et l’assainissement a remis en cause la conformité de leur réseau en l’absence de clapet anti-retour, reconnu le dysfonctionnement du réseau et s’est engagé à la réalisation d’ouvrages afin d’éviter l’ouverture de tampons lors d’orages violents ;
- suite à leur emménagement en septembre 2022, ils ont connu 6 épisodes de montée en charge du réseau public d’assainissement empêchant l’évacuation de leurs eaux usées ainsi qu’une inondation de leur rue via le refoulement du réseau public et plusieurs interventions de VEOLIA pour supprimer des bouchons sur le réseau public en charge ;
- le 6 juin 2023, une nouvelle expertise contradictoire a été réalisée par leur assureur, mais celle-ci n’a apporté aucune solution pérenne ;
- courant juin 2023, VEOLIA a procédé à des investigations des réseaux d’écoulement tant pluvial que d’assainissement sur la voirie, sans les informer des résultats ;
- par courrier du 5 mai 2025, le Grand Avignon les a informés de l’impossibilité de donner suite à leur demande d’indemnisation, au motif que le rapport d’étude de sol dont ils faisaient état était réalisé en dehors de toute contradiction ;
- le 21 septembre 2025, ils ont subi une nouvelle inondation massive de leur maison avec des arrivées d’eau venant du débordement des réseaux publics d’assainissement ainsi que du pluvial mais aussi un excès d’eau en provenance du parking de la caserne des pompiers et des eaux usées du voisin ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’identifier les responsabilités ainsi que les préconisations de reprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 5 décembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Gardere, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usages ;
2°) d’attraire à la cause la société d’assainissement du Grand Avignon (VEOLIA) ;
3°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Villeneuve-lez-Avignon quant à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
- Mme G… et M. C… ne justifient pas de la mise en place de clapets anti-retour et de regards étanches sur les réseaux privatifs ;
- la présence de la société d’assainissement du Grand Avignon à l’expertise sollicitée est indispensable dans la mesure où elle est gestionnaire de l’entretien et du fonctionnement quotidien du réseau d’assainissement collectif en vertu d’un contrat de délégation de service public ;
- compte tenu de la présence de ruissellement d’eau de pluie sur la voie communale devant la propriété de M. G… et de M. C…, il paraît pertinent que l’expert désigné dispose de la sous-spécialité « C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères » ;
- la somme de 3 000 euros demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative apparaît manifestement inéquitable ;
- la commune de Villeneuve-lez-Avignon ne peut être mise hors de cause, l’origine des désordres n’ayant pas encore été déterminée avec certitude, d’autant plus que celle-ci dispose d’un pouvoir de police administrative générale en matière de prévention des inondations et que la gestion de la rue Victor Hugo relève de ses attributions.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2025, M. B… et Mme D… H… informent le juge des référés qu’une remise en cause de la qualité des travaux réalisés à leur initiative serait injustifiée et infondée.
Ils font valoir que :
- ils sont propriétaires de la maison d’habitation située au 14 rue Victor Hugo à Villeneuve-lez-Avignon (30400), mitoyenne à celle de Mme G… et M. C… ;
- leur réseau d’évacuation des eaux usées transite dans un passage étroit entre les deux propriétés pour rejoindre le collecteur général situé devant l’entrée du n°16 de la rue Victor Hugo ;
- ils ont entrepris plusieurs démarches de conciliation avec les précédents voisins en vue de trouver une solution pour séparer les écoulements ;
- ils ont été alertés pour la première fois d’un phénomène d’inondation du jardin voisin après l’acquisition de la maison voisine par Mme G… ;
- ils ont suivi les recommandations émises par VEOLIA ainsi que par leur assureur (La Matmut) en installant un clapet anti-retour ainsi qu’un nouveau regard étanche avec tampon hydraulique ;
- lors de l’événement climatique du 21 septembre 2025, M. C… leur a envoyé une vidéo en leur indiquant que leur « regard débordait » et qu’il y aurait « un souci avec le clapet » ;
- cependant, l’ensemble des collecteurs publics et des regards privatifs ont débordé ce jour-là, face à l’ampleur du phénomène pluvieux déclaré comme état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel ;
- aucune anomalie n’a été constatée sur leur réseau d’écoulement privatif lors des épisodes pluvieux habituels depuis les travaux qu’ils ont initiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir que :
- les désordres dont se plaignent Mme G… et M. C… sont liés au réseau d’eau et d’assainissement ;
- la gestion de ces activités ayant été transférée depuis le 1er janvier 2001 à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, elle demande sa mise hors de cause dans la présente instance.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société d’assainissement du Grand Avignon (VEOLIA) qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme A… G… et M. I… C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Villeneuve-lez-Avignon :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. Si la commune de Villeneuve-lez-Avignon demande sa mise hors de cause, sa présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à sa mise hors de cause.
5. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… F… exerçant 466 chemin du Colombier à Orange (84100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée ;
2°) convoquer les parties sur les parcelles mitoyennes au 14 et 16 rue Victor Hugo à Villeneuve-lez-Avignon (30400), se rendre sur place et entendre tout sachant sur les lieux ; faire toutes constatations utiles ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif d’assainissement des eaux usées et pluviales ;
3°) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété de Mme A… G… et M. I… C… ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception ou un défaut d’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux usées pluviales ; en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Mme A… G… et M. I… C… et, notamment, l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
6°) se prononcer sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que leur étendue, leur coût et leur durée ;
7°) décrire les travaux d’urgence éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des biens directement affectés par les désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
8°) d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… G…, de M. I… C…, de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, de M. et Mme B… et D… H…, de la commune de Villeneuve-lez-Avignon et de la société d’assainissement du Grand Avignon (VEOLIA).
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… et M. I… C…, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, à M. et Mme B… et D… H…, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, à la société d’assainissement du Grand Avignon (VEOLIA) et à M. E… F…, expert.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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