Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2025 par France Travail pour le recouvrement d’une somme de 849,20 euros correspondant à un indu d’allocations de formation au titre de la période du 16 décembre 2024 au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-8-1 de ce code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocations, d’aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, sans être dans l’obligation de solliciter préalablement une médiation, en revanche, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et L. 5426-8-1 du code du travail.
5. A l’appui de sa requête, par laquelle il doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2025 par France Travail pour le recouvrement d’une somme de 849,20 euros correspondant à un indu d’allocations de formation au titre de la période du 16 décembre 2024 au 31 janvier 2025, M. B…, en faisant valoir que la dette n’est pas justifiée en ce que, sur la période considérée, il était en formation via l’AFPA, conteste ainsi le bien-fondé de la créance mise à sa charge. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal, le requérant n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu d’allocations de formation que la contrainte litigieuse vise à recouvrer, dans le cadre de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions des articles R. 5312-47 et L. 5426-8-1 du code du travail.
6. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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