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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 mars 2024, n° 2304191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 20 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler au plus tard dans les huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
La décision de refus de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne distingue pas la notion de vie privée et de vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 septembre 2023.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Vercoustre, pour M. A C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien qui serait né le 23 mai 2002 à Souranguedou, déclare être entré en France le 3 décembre 2018. Le 21 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon les énonciations de l’arrêté attaqué. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation familiale, ses études et sa situation professionnelle et administrative. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
5. A titre préalable, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’article 5 de l’arrêté du 1er février 2011 alors en vigueur relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police aux frontières mentionne que la sous-direction de l’éloignement « procède à l’examen technique des documents d’identité et de voyage » ne privait pas le préfet de la Seine-Maritime de solliciter pour avis la direction départementale de la police aux frontières de ce département aux fins d’examiner les documents " justifiant de [l]'état civil " du demandeur au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. A l’appui de sa demande M. C a produit une carte consulaire de la République du Mali du 29 juin 2021, un acte de naissance du 21 mai 2018, un extrait d’acte de naissance du 21 mai 2018 et un jugement supplétif du 11 mai 2018. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents aux services de la police aux frontières (PAF) qui ont relevé, s’agissant de la carte consulaire, que le numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (NINA) est absent, ce qui n’est pas conforme. S’agissant de l’acte de naissance, les services de la police aux frontières ont relevé que les mentions préimprimées ainsi que le fond n’ont pas fait l’objet d’une impression en offset, qu’une faute d’orthographe est présente dans les mentions préimprimées, que la numérotation n’a pas été réalisée en typographie, que le numéro NINA est absent, que le document indique qu’il a été établi dans un centre « principal » alors que la qualité du signataire est « 3ème adjoint », que les coordonnées de l’imprimerie sont absentes, ce qui a conduit l’analyste à estimer ce document contrefait. S’agissant de l’extrait d’acte de naissance, les services de la police aux frontières ont relevé que les mentions préimprimées ainsi que le fond n’ont pas fait l’objet d’une impression en offset, qu’une faute d’orthographe est présente dans les mentions préimprimées, que le numéro NINA est absent, que les dates d’évènement sont écrites en chiffres, que le document indique qu’il a été établi dans un centre « principal » alors que la qualité du signataire est « 3ème adjoint », ce qui a conduit l’analyste à estimer ce document contrefait. S’agissant du jugement supplétif, les services de la police aux frontières ont relevé que les mentions préimprimés ne sont pas correctement alignées, que certaines mentions variables ont été modifiées, ce qui n’est pas conforme.
7. M. C, s’il cite de nombreuses jurisprudences concernant d’autres jeunes étrangers, n’apporte aucune explication relative à sa situation personnelle de nature à remettre en cause tant les constatations de l’analyste de la PAF que les conclusions qu’elle en a tirées. S’il produit un avis de classement émis par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre indiquant que les faits de détention et usage de faux documents d’identité n’ont pu être clairement établis par l’enquête, cet avis le lie pas le juge administratif eu égard à ses termes. L’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte présente comme en l’espèce des irrégularités compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question. Au regard de la nature et du nombre élevé d’anomalies relevées au point 6, le préfet a pu écarter, sans commettre d’erreur de droit ni de procédure. comme dépourvus de valeur probante la carte consulaire, l’extrait d’acte de naissance, l’acte de naissance et le jugement supplétif présentés par M. C dont l’identité et la date de naissance sont dès lors incertains.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance () entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Aux termes de ''article L 423-22 du même code : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
9. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résulte des énonciations non contestées de l’arrêté attaqué qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement desdites dispositions. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun document de nature à permettre de constater le sérieux de sa formation en s’abstenant de verser tout bulletin de note et il résulte des pièces du dossier qu’il n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle bien qu’il se soit présenté à l’examen à deux reprises. En outre, M. C ne conteste pas que ses parents et deux membres de sa fratrie se trouvent toujours au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C ne remplissant pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, en application des dispositions de l’article L 432-13 du même code, saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus litigieux.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent pas à l’autorité préfectorale de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée, d’une part, et de sa vie familiale, d’autre part.
13. M. C soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son intégration sociale et professionnelle alors même qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, la seule production de deux attestations, dont l’une est peu circonstanciée, ne permet pas d’établir que M. C est socialement intégrée en France. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, même s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant qu’apprenti pour deux sociétés entre 2019 et 2022 et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminé avec la SARL Au fournil de la gare à compter du 3 octobre 2022 et démontre ainsi une certaine insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, comme énoncé au point n°2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que l’intéressé n’établit ni n’allègue être exposé à la torture ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
20. En dernier lieu, si M. C fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du chaos régnant aujourd’hui au Mali, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C a doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente- rapporteure,
A. BL’assesseur le plus ancien,
C. BOUVETLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304191
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