Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2418001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2432165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432165 du 16 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D…, représenté par Me M’Himdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de compétence faute de délégation régulièrement consentie à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1985, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 6 novembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité à l’occasion de laquelle son droit au séjour sur le sol français a également fait l’objet d’un contrôle. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, a l’effet de signer les mesures d’éloignement de la nature de celle comprise dans l’arrêté litigieux du 7 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la mesure litigieuse est assortie de l’indication des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis des considérations de fait qui ont été retenues par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de se prononcer sur tous les éléments se rapportant à sa situation, que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2009 soit au terme de vingt-quatre années de vie dans son pays d’origine. S’il produit de nombreux éléments afin de démontrer qu’il justifie d’une présence ancienne en France, l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne justifie pour autant d’aucun lien particulier sur le territoire français ni d’une insertion continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige que l’autorité préfectorale a fait mention de la nationalité de l’intéressé, de l’absence d’exposition, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, de la reconduite de l’intéressé, qui ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement, dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé, en cas de retour en Egypte, à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a assorti la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… d’un délai de départ volontaire de trente jours. Une telle décision constitue le délai de départ volontaire de droit commun, prévu par les dispositions précitées, de sorte qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique distincte de celle du principe même de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D…, qui au demeurant ne justifie d’aucune circonstance propre à sa situation que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a insuffisamment motivé sa décision de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours et que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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