Rejet 23 septembre 2021
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Rejet 3 avril 2024
Rejet 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 2208865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Dadi, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé l’autorisation de la licencier pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de la société L’Anneau le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’autorisation de la licencier formulée auprès de l’inspecteur du travail était fondée sur un motif de licenciement insuffisamment précis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-1 du code du travail ;
- la décision de l’inspecteur du travail ne comporte pas l’ensemble des mandats et fonctions qu’elle exerçait ;
- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête de l’inspecteur du travail dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces produites à l’appui de la demande d’autorisation de la licencier ;
- la procédure interne de licenciement est irrégulière dès lors que l’entretien préalable à son licenciement n’a pas été réalisé ;
- le licenciement est discriminatoire dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas recherché, d’une part, si elle avait été mise à même de se présenter à l’entretien préalable, d’autre part, si la matérialité de l’inaptitude avait été vérifiée et, enfin, si des efforts de reclassement avaient été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la société L’Anneau, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été embauchée le 13 octobre 2014 en qualité d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes par la société L’Anneau, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de conseiller du salarié et de défenseur syndical. Par un courrier du 26 février 2022, la société L’Anneau a sollicité l’autorisation de licencier Mme B… pour inaptitude médicale auprès de l’inspecteur du travail. Par une décision du 7 avril 2022, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : « […] Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 2421-1 du code du travail que lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.
En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur le fait que, d’une part, Mme B… a refusé les reclassements qui lui étaient proposés alors que les postes envisagés correspondaient à la déclaration d’inaptitude médicale du médecin du travail, qui a considéré qu’elle ne serait apte qu’à un poste sédentaire sans station debout prolongée et sans horaires décalées, d’autre part, qu’elle ne s’est pas présentée à la visite médicale du 16 novembre 2021 sans justification. Dans ces conditions, la demande d’autorisation de licenciement doit être regardée comme faisant nécessairement référence à l’inaptitude physique de Mme B… à son ancien poste de travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de précision de la demande d’autorisation de licenciement ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerçait les fonctions de défenseur syndical depuis le 7 décembre 2021. Si l’inspecteur du travail n’a pas fait mention de telles fonctions, la DRIEETS d’Ile-de-France fait toutefois valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que l’inspecteur du travail a eu connaissance de l’exercice par la requérante de telles fonctions à l’occasion de l’enquête contradictoire à laquelle il a été procédé, et notamment lors de l’entretien du 15 mars 2022 entre celui-ci et les représentants de la société L’Anneau. Dans ces conditions, et alors que les fonctions de défenseur syndical ne peuvent être régulièrement exercées qu’après habilitation expresse de l’autorité administrative publiée au sein d’un recueil légal, l’administration a nécessairement exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat […] ».
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a convoqué Mme B… a un premier entretien le 16 mars 2022 dans le cadre de l’enquête contradictoire par un courrier du 2 mars 2022, auquel a été joint l’ensemble des pièces produites par la société L’Anneau à l’appui de sa demande d’autorisation de la licencier. En outre, et à défaut pour l’intéressée de s’être présentée à l’entretien du 16 mars 2022, l’inspecteur du travail a, par un courrier du 16 mars 2022, dont Mme B… a accusé réception dès le 18 mars suivant, convoqué une seconde fois la requérante à un entretien le 1er mai 2022. En outre, ce second courrier faisait état de ce que le premier courrier comportait l’ensemble des éléments transmis par la société L’Anneau à l’appui de sa demande d’autorisation de licencier Mme B… et de ce que la requérante avait un droit d’accès et de communication de tout document déterminant éventuellement produit par l’employeur au cours de l’enquête contradictoire. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’intéressée n’a pas sollicité la communication des documents dont elle estime n’avoir pas été en mesure de prendre connaissance lors de l’enquête contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en l’absence d’un entretien préalable à son licenciement dès lors que, régulièrement convoquée à un tel entretien par un courrier du 24 décembre 2021, l’intéressée a refusé expressément de s’y rendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure interne de licenciement ne peut qu’être rejeté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche d’inaptitude médicale de Mme B… du 30 septembre 2016 était jointe à la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspection du travail. Par suite, l’inspecteur du travail a été mis à même de vérifier que l’inaptitude de Mme B… sur son poste de travail était réelle et justifiait son licenciement, sans en avoir à rechercher la cause.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. /Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté […] ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elle, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Il ressort des pièces du dossier que la société L’Anneau a proposé à Mme B… deux postes d’agent de sécurité en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, selon lesquelles Mme B… « serait apte à un poste sédentaire sans station debout prolongée et sans horaires décalées », par deux courriers des 12 décembre 2016 et 17 janvier 2017. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait donné une suite favorable à l’une des propositions de reclassement faites par la société L’Anneau conformément aux préconisations du médecin du travail, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la société L’Anneau n’aurait pas effectué les diligences nécessaires en matière de reclassement.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement envisagé de Mme B…, fondé sur l’inaptitude médicale de l’intéressée, serait en rapport avec ses fonctions représentatives normalement exercées ou son appartenance syndicale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais d’instance :
La société L’Anneau n’étant pas la partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la société L’Anneau une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société L’Anneau.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Lacaze, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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