Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2509178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le fichier système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet a étudié son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations des articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai volontaire de départ :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré qu’il a été informé du signalement aux fins de non-admission dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Ceraline, avocate représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. M. B A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1996, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. M. A demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Bruno Cassette, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2025-06-06-00002 du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, énumère les circonstances de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône précise s’être fondé sur les circonstances que M. A déclare être entré en France sept ans auparavant et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2021 sous l’identité de M. C et qu’enfin il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol à l’arraché, de recel de vol et de vol avec violence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, invoqué à l’encontre des différentes décisions que comporte l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une audition par les services de police le 27 juillet 2025, au cours de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Au cours de cette audition il a également été informé de l’éventualité qu’une décision d’éloignement soit prise à son encontre, et il lui a été demandé s’il souhaitait faire valoir des observations à ce sujet. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Au demeurant, l’intéressé ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
11. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la date d’entrée en France déclarée par M. A, des conditions de son séjour ainsi que de ses liens personnels et familiaux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 27 juillet 2025, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, d’une part l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 énonce : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». D’autre part il ressort de l’article 7, c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
14. Il est constant que les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ont pour but de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens. Toutefois, d’une part, l’obtention d’un certificat de résidence au titre de l’activité professionnelle autre que salariée n’est pas de plein droit, mais est conditionnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour. D’autre part, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il aurait effectué des démarches afin d’obtenir un titre de séjour tel que celui visé aux articles susvisés. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaitrait lesdites stipulations de l’accord franco-algérien.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. En l’espèce, M. A soutient qu’il résidait en France de manière continue depuis sept années à la date de la décision attaquée, et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts privés. Toutefois, si l’intéressé affirme exercer une activité de barbier coiffeur, les statuts constitutifs de la société par action simplifiée dont il est associé et la copie du bail commercial qu’il produit à l’instance sont datés respectivement du 4 et du 1er juin 2025, et ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir développé sur le territoire national des attaches personnelles, alors qu’il n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai volontaire de départ :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai volontaire de départ, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que l’intéressé, qui déclare être entré en France il y a sept ans, n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Si M. A fait valoir qu’il a présenté à l’administration un passeport algérien ainsi que l’intégralité des éléments relatifs à son activité commerciale de barbier coiffeur et un bail commercial à ce titre, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire national et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il entrait dans l’hypothèse prévue par le 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif suffit à lui seul pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code, et par suite pour fonder légalement le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en application de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que M. A « est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ». Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information sur le signalement en question doit, être écarté comme manquant en fait.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Eu égard aux considérations relatives à la vie privée et familiale de M. A énoncées au point 16 du présent jugement, et compte tenu de ce que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en 2021, qu’il n’a pas exécutée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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