Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boureghda, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer sans délai un visa de court séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; sa demande de visa est destinée à lui permettre d’assister aux funérailles de sa mère adoptive, décédée en France le 2 janvier dernier et à l’audience afférente à une procédure judiciaire en contestation de funérailles fixée au 27 janvier 2026 ; les délais de fabrication et de mise à disposition du visa exigent une réponse à bref délai ; le refus opposé est susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles dans l’hypothèse où sa mère adoptive serait enterrée en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1982, a sollicité auprès du consulat général de France à Alger la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour se rendre en France à la suite du décès de sa mère adoptive, Mme D… C…, épouse A…, survenu à Paris le 2 janvier 2026. Par une décision du 14 janvier 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité consulaire de lui délivrer sans délai le visa sollicité, ou, défaut de réexaminer sa demande.
4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à ce jour, la date des funérailles de Mme C…, épouse A…, aurait été fixée, alors qu’un litige est actuellement pendant devant le tribunal judicaire de Paris portant sur la détermination du lieu d’inhumation de la défunte, compte tenu du projet de transfert de son cercueil vers l’Algérie initié par son mari et contesté par certains membres de sa famille. Si le requérant fait valoir qu’il doit assister à l’audience afférente à cette procédure prévue le 27 janvier prochain, il n’est pas établi que sa présence à cette occasion serait indispensable ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait s’y faire représenter. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi par les pièces produites que les formalités liées à la succession de la défunte nécessiteraient impérativement et très brève échéance, sa présence sur le territoire français. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A… ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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