Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 11 octobre 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’état, à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-6 et L. 721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative et familiale de Mme A…, et notamment que les actes d’état civil fournis par celle-ci ne peuvent être authentifiés par l’administration. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa date d’entrée en France et ne justifie pas plus résider habituellement en France depuis lors. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’inscription de ses deux enfants, de nationalité française en école primaire et au collège en France, cette seule inscription n’est pas de nature à démontrer sa contribution à leur entretien et leur éducation. Mme A… ne justifie pas plus d’autres liens privés ou familiaux d’une intensité particulière en France, notamment par la production d’une attestation d’hébergement. En outre, l’intéressée ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 de ce code prévoit que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…). ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
D’autre part, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est âgée de 32 ans à la date de l’arrêté en litige, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de protection contre l’éloignement issue des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige. A supposer même qu’elle entende soutenir qu’elle pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français, elle ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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