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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2307431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme correspondant à 150 euros par personne composant le foyer, soit 600 euros (150 x 4), par mois, à compter du 6 avril 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit une somme estimée à 15 600 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 octobre 2021 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours logée de façon continue dans une structure d’hébergement avec ses trois enfants.
— ce logement est sur-occupé et en mauvais état ; la promiscuité est importante et difficile à vivre pour elle et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte des éléments suivants pour la détermination du préjudice indemnisable :
.
— une proposition de logement, antérieure à la reconnaissance de priorité, n’aurait pas abouti pour incomplétude du dossier du demandeur ;
— le demandeur occuperait sa chambre avec ses trois enfants mineurs, sa femme et sa fille ce qui est contraire aux règles d’occupation de tels hébergements.
Vu :
— la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B C ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 octobre 2021, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2023 reçu le 27 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu, le 6 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B C au motif qu’elle était logée de façon continue dans une structure d’hébergement, situation dont il n’est pas contesté qu’elle perdure, la requérante ne s’étant vu proposer aucun logement depuis le 6 avril 2022, date à laquelle l’État devait, au plus tard, lui proposer une offre en ce sens. Mme B C établit donc l’existence d’une carence fautive de l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
Sur le lien de causalité et les préjudices :
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la situation de mal logement dont se prévaut Mme B C perdure, cette dernière étant logée, de manière continue, avec ses trois enfants mineurs nés en 2012, 2014 et 2017, dans une structure d’hébergement. Mme B C se plaint légitimement des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence qu’elle subit à raison de cette situation. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B aurait fait obstacle, antérieurement à sa reconnaissance de priorité, à ce qu’une proposition de logement aboutisse en ne présentant pas un dossier complet, cette circonstance, antérieure à la décision de la commission de médiation, est nécessairement sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de l’État à raison de sa carence à exécuter cette décision. De même, les conditions d’occupation actuelles de leur chambre par Mme B et ses enfants, dont rien n’établit qu’elles soient de leur fait, sont également sans incidence sur cette responsabilité. En revanche, Mme B C n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que cet hébergement présenterait un caractère insalubre ou indécent.
6. Dès lors, et compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de Mme B C qui ont perduré, du fait de la carence de l’État, pour la période du 6 avril 2022 au jour du présent jugement, et de la composition de son foyer, ses trois enfants étant effectivement à sa charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B C la somme de 4 100 (quatre mille cent) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à verser à Me Baguet, conseil de Mme B C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Baguet et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2307431
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