Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2406137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… D…, agissant en qualité de tutrice représentant M. E… B…, représenté par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 9 février 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le document produit pour justifier de son domicile est parfaitement valable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2406154 du 28 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant congolais (République démocratique du Congo), résidant en France, selon ses déclarations depuis le 30 juillet 1994, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 29 mars 2005 au 28 mars 2015. Après que l’intéressé a été placé sous tutelle par le juge du contentieux et de la protection, sa tutrice a sollicité pour son compte son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 9 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; (…) ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier en estimant qu’il ne comportait pas de justificatif de domicile de moins de six mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, placé sous tutelle et hébergé en EHPAD, avait joint à sa demande une facture de l’établissement délivrée le 3 juillet 2023 au titre du mois précédent. Dans les circonstances de l’espèce, ce document constitue un justificatif de domicile en cours de validité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, il n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il s’ensuit que la décision en litige, qui a le caractère d’une décision faisant grief, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle dans la présente instance, sa précédente demande concernant uniquement la procédure de référé suspension n° 2406154. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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