Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de faire cesser sans délai les mesures de surveillances édictées à son encontre et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est empreinte d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui aurait pas été notifiée régulièrement et dont le délai de départ volontaire de 30 jours n’est donc toujours pas expiré ;
est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement, édictée à son encontre par le préfet du Bas-Rhin, dont il a sollicité l’abrogation ;
viole, faute de perspectives raisonnables d’éloignement démontrées par des diligences de l’administration, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. C… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 28 juin 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010. Il s’est vu délivrer, le 29 septembre 2016 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé jusqu’au refus qui lui a été opposé par le préfet du Bas-Rhin le 3 juillet 2023, lequel a été assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Maroc. Le 9 février 2026, M. C… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier opéré rue de Turenne à Lille à 00h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, en juillet 2023, d’une mesure d’éloignement, M. C… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son placement en centre de rétention administrative. Après l’annulation de cette décision par le juge de la liberté et de la détention, M. C… a été assigné à résidence, le 12 février 2026, dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. C… a fait l’objet le 3 juillet 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que s’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français puisqu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il convient de pourvoir à l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré un domicile à Lille, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. C… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 9 février 2026 à 01h00, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que le soutient M. C…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, édictée à l’encontre de M. C… par le préfet du Bas-Rhin a été notifiée à ce dernier, par voie administrative, le 11 août 2023. Il suit de là qu’il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute de notification régulière de cette mesure d’éloignement, il bénéficierait toujours de ce délai de départ volontaire qui n’aurait jamais commencé à courir.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’une carte nationale d’identité marocaine périmée, d’une adresse à Lille et a deux filles mineures vivant dans le Bas-Rhin à l’égard desquelles il dispose, depuis le 11 octobre 2023, d’un droit de visite médiatisé. Il suit de là que son éloignement, bien que nécessitant l’obtention d’un laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle de son voyage, demeure une perspective raisonnable. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à son domicile, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. C…, a été assigné à résidence à son domicile à Lille. S’il doit y être présent tous les jours de 6 à 9 heures et est obligé de pointer au commissariat de Lille tous les lundi, mercredi et vendredi à partir de 10h, il n’établit pas, en l’état de l’instruction, que, même à considérer, ainsi que le mentionne les témoignages de son frère et sa sœur, il travaille depuis le 26 janvier 2026, ces modalités d’assignation à résidence l’empêcheraient d’honorer ses obligations professionnelles. Par ailleurs, M. C… peut solliciter l’autorisation de sortir de l’arrondissement de Lille en vue d’honorer les visites planifiées avec ses filles sur E…, où les rendez-vous judiciaires dans le Bas-Rhin consécutifs à sa demande de rétablissement de l’exercice de son autorité parentale et de modification de ses droits de visites. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se borne à l’assigner à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, à prescrire sa présence à son domicile entre 6h et 9h tous les jours et sa présentation trois fois par semaine au commissariat central de cette ville, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 12 février 2026, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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