Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve (EPSM 74) l’a radié des cadres, à titre principal sur un moyen de légalité interne, et de condamner l’EPSM 74 sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
2°) en toute hypothèse :
d’annuler la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ;
d’enjoindre à l’EPSM 74 de payer la somme de 96 360 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
d’enjoindre à l’EPSM de verser les sommes dues dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’EPSM 74 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 17 juillet 2023 :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
-
est une sanction déguisée ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Plusieurs fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’EPSM 74 :
faute tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à la vie privée et familiale et ses libertés corolaires ;
faute tirée de l’atteinte au droit de propriété ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité ;
l’erreur manifeste d’appréciation ;
faute tirée de la mauvaise foi ;
faute tirée de la tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale.
La responsabilité sans faute de l’EPSM 74 est engagée du fait de la rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait des lois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’EPSM 74, représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPSM conteste les moyens invoqués et fait valoir que les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la loi sont irrecevables car mal dirigées.
Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la réclamation préalable indemnitaire adressée à l’EPMS 74 en se bornant à décrire factuellement la situation statutaire de M. C… n’identifie aucun fait générateur à l’origine des préjudices invoquées. Par suite, elle n’est pas de nature à lier valablement le litige. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 19 février 2026 pour M. B….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galifi, représentant l’EPSM 74.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint administratif employé par l’EPSM 74, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 29 novembre 2021 en raison du non-respect de son obligation vaccinale. Compte tenu de l’entrée en vigueur du décret n°2023-368 suspendant l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 aout 2021, l’EPSM 74 va édicter le 15 mai 2023 une décision levant la suspension de l’intéressé et le réintégrant au 15 mai 2023. Toutefois, l’intéressé ne reprendra pas ces fonctions à cette date et après une période d’atermoiement, l’EPSM va le mettre en demeure de rependre son poste au plus tard le 17 juillet 2023 ou de régulariser sa situation. Par la décision contestée du 17 juillet 2023, M. C… a été radié des cadres pour abandon de poste. Par un courrier reçu le 28 septembre 2023, M. C… a formé une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sa demande a été rejetée le 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 17 juillet 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste :
La décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice adjointe chargé des ressources humaines qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par un arrêté du 7 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il est constant que M. B…, dûment informé des risques qu’il encourait, n’a pas repris son poste. La seule circonstance qu’il ait maintenu un contact avec son employeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. L’EPSM 74 a donc pu, sans erreur de qualification juridique des faits ou d’appréciation, considérer que le lien avec le service avait été rompu du fait du requérant et prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste. Une telle décision ne constitue donc pas une sanction déguisée.
Les conclusions à fins d’annulation de la décision du 17 juillet 2023 sont rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Pour lier valablement le litige, une demande indemnitaire préalable doit préciser la cause juridique sur laquelle elle se fonde : la responsabilité sans faute ou pour faute de la personne publique mise en cause et, dans cette seconde hypothèse, la nature de la faute commise (contractuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle). Ce n’est qu’ensuite et de surcroît que la demande doit préciser le ou les fait(s) générateur(s) du dommage.
La réclamation préalable adressé par le requérant à son employeur est ainsi rédigée : « Je suis le conseil de M. E… C…. Il est agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Depuis 2004, il exerce au sein de l’EPSM 74. Il exerce les fonctions d’adjoint administratif principal de 1er classe. Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée le même jour, vous avez prononcé à son encontre une décision de suspension à durée indéterminée et sans rémunération. Ce dernier a été réintégré dans vos services suite au décret du 14 mai 2023. Compte tenu de l’intégralité des préjudices subis du fait de cette situation, ce dernier sollicite l’indemnisation des préjudices suivants : (…) »
En se bornant à décrire factuellement sa situation statutaire, M. C… n’invoque nullement un fait fautif susceptible d’être à l’origine des préjudices qu’il invoque. Ce faisant il n’a pas valablement lié le contentieux, et les conclusions indemnitaires qu’il présente sont irrecevables pour ce motif.
En dernier lieu si M. C… invoque la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des lois, ces conclusions tendant exclusivement à la condamnation l’EPSM 74, ne peuvent être que rejetées comme mal dirigées.
Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision rejetant sa réclamation indemnitaire :
Une décision rejetant une demande indemnitaire préalable valablement formée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, a pour seul effet la liaison du contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2023 ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par M. C…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à l’EPSM 74.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera 1 500 euros à l’EPSM 74 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’EPSM 74.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
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