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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société de transports interurbains du Val d’Oise (STIVO), représentée par Me Tabouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recette émis le 24 janvier 2025 par la région Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 5 069 876 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Par sa requête, la société de transports interurbains du Val d’Oise, qui a une activité de transport routier de voyageurs, demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le
24 janvier 2025 par la région Ile-de-France pour le recouvrement de la somme 5 069 876 euros correspondant aux intérêts attachés aux aides qu’elle lui a versées jusqu’au 2 février 2017. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Beauchamp (Val d’Oise). Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société de transports interurbains du Val d’Oise est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de transport interurbains du Val d’Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
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