Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 sept. 2024, n° 2404965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2024 et 26 septembre 2024 à 8 h 59, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Coulé de Falcona », route de Villevieille ;
2°) d’enjoindre au maire Châteauneuf-Villevieille, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de de réinstruire sa demande de déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Villevieille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs ; la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à cet intérêt ; la partie de territoire sur laquelle la station relais en litige doit être implantée n’est, en effet, pas couverte par ses réseaux notamment 4 G et THD ainsi qu’elle en justifie par la production des cartes de couverture réseau et ce, alors que la société a pris des engagements envers l’Etat en termes de couverture qui ne sont pas atteints ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision fondée sur les dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; le pylône, qui sera peint en vert et qui n’est pas visible depuis de nombreux points de vue alentours, d’une hauteur de 15 mètres, s’inscrit correctement dans le site ;
* le moyen allégué et tiré de la méconnaissance des articles L. 122-3 et L. 122-5 du code de l’urbanisme manque en fait : la commune de Châteauneuf-Villevieille fait partie du dispositif de couverture ciblée en raison d’un retard de déploiement ;
* la commune ne pouvait opposer un défaut de production de pièces alors qu’elle n’a jamais réclamé une telle production ; au surplus, l’insuffisance de couverture de la zone a été démontrée ;
* elle est fondée à solliciter qu’il soit enjoint au maire de Châteauneuf-Villevieille de lui délivrer une décision de non-opposition ;
* les trois demandes de substitution de motifs présentées par la commune dans ses écritures en défense ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistrée au greffe le 25 septembre 2024, la commune de Châteauneuf-Villevieille, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— elle demande une substitution de motifs, la demande d’implantation doit être examinée au regard de l’article N2 du plan local d’urbanisme ; la parcelle C n° 285, étroitement enserré dans la vaste zone naturelle N, a été, en effet, classée par erreur en zone UC, s’agissant d’un terrain lui-même fortement boisé, ce qui suppose de démontrer l’exigence d’une contrainte technique impérieuse imposant l’implantation sollicitée dans cette zone forestière sachant que d’autres lieux d’implantations étaient possibles. ;
— à titre subsidiaire, l’implantation ne respecte pas la distance de 12 mètres posée par l’article UC 6 du plan local d’urbanisme ; de même, les dispositions de l’article UC 12 sont méconnues.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2403647, par laquelle la société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Bianchi, greffière ;
— les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile ; elle a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans sa requête. Elle fait valoir, en outre, que l’urgence n’est pas contestée en défense et que la commune de Châteauneuf-Villevieille ne conteste pas son argumentation démontrant l’illégalité des deux moyens retenus dans la décision attaquée pour s’opposer à la déclaration préalable. La parcelle d’assiette correspond au zonage UC et, en tout état de cause, l’implantation de l’antenne pouvait être autorisée en zone naturelle ; conformément au second alinéa de l’article UC 6, l’antenne peut être implantée à une distance inférieure à 12 mètres ; la méconnaissance alléguée de l’article UC 12 n’est pas fondée s’agissant d’une installation n’impliquant aucun besoin de stationnement et la commune aurait dû demander une adaptation mineure lors de l’instruction de la demande.
— les observations de Me Gadd qui substitue Me Orlandini pour la commune de Châteauneuf-Villevieille qui a repris ses écritures dans lesquelles elle développe trois demandes de substitution de motifs. A titre principal, l’illégalité du zonage est patente, l’assiette est en zone naturelle s’agissant d’un terrain fortement boisé, étroitement enserré par la vaste zone naturelle N. La société Free ne démontre pas, dès lors, l’impérieuse nécessité d’implanter l’antenne à cet endroit alors que d’autres solutions d’implantation sont possibles ; s’agissant de l’article UC 6, les conditions posées pour déroger à la distance de 12 mètres ne sont pas remplies ; il est constant qu’aucun stationnement n’est prévu, ce qui entraîne également la méconnaissance de l’article UC 12.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille s’est opposé à la demande de déclaration préalable que l’opérateur a présentée, le 11 avril 2024, en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route Villevieille au lieu-dit « Coulé de Falcona ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt propre de la société requérante qui a pris des engagements dans le cadre du cahier des charges au titre de cette couverture, et compte tenu d’une part, que le projet permettra de combler des insuffisances dans la couverture par les réseaux de téléphonie, d’autre part, que la décision en litige fait obstacle à la mise en service de l’équipement nécessaire, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour s’opposer à la demande de déclaration préalable de la société requérante, le maire de Châteauneuf-Villevieille a retenu, dans la décision en litige, que l’implantation du relais de téléphonie mobile méconnaissait les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dans ses écritures, la commune de Châteauneuf-Villevieille présente trois demandes de substitution de motifs et fait valoir que son opposition est justifiée par des motifs tirés, à titre principal, de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, le zonage en zone UC de la parcelle sur laquelle l’implantation de l’antenne relais est envisagée étant illégal et, à titre subsidiaire, de la méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et 12 du PLU.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune ne pouvait fonder son opposition sur le non-respect des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et des articles L. 122-3 et L. 122-5 du même code sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les substitutions de motifs tirées de l’illégalité du classement en zone UC de la parcelle d’assiette du projet en litige et de la méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et UC 12 du règlement du PLU ne sont pas, en l’état de l’instruction, susceptibles de fonder légalement la décision d’opposition à la déclaration préalable. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par la commune de Châteauneuf-Villevieille.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique d’enjoindre au maire de Châteauneuf-Villevieille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai de quinze jours à compter de la notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Châteauneuf-Villevieille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Villevieille, partie perdante, le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Coulé de Falcona », route Villevieille, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Châteauneuf-Villevieille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-Villevieille versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Châteauneuf-Villevieille.
Fait à Nice, le 27 septembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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