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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 30 janv. 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/00276 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHT3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [L] épouse [B]
C/
[R] [U] [G] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [U] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce RECEVABLE ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation de la rupture du lien marital:
Madame [O] [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (94),
et
Monsieur [R] [U] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (59);
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 6] (91) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 juin 2021;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’enfant mineur [Z] [B] :
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] [B] au domicile de Monsieur [R] [B] ;
ACCORDE à Madame [O] [L], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leur enfant commun [Z] [B], à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires :
o deuxième moitié les années paires
o première moitié les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
o première moitié les années impaires,
o deuxième moitié les années paires,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que :
• les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
• les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
• sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT que les parents devront organiser le passage de bras de [Z] [B] dans le respect des délais de prévenance suivants :
• 48 heures minimum pour les fins de semaine,
• un mois minimum pour les petites vacances ,
• deux mois minimum pour les grandes vacances ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser la mère au père concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [B] ;
DIT que chaque parent contribuera à hauteur de la moitié aux frais exceptionnels de l’enfant commun ;
RAPPELLE que les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence.
Sur l’enfant majeur [H], [W], [N] [B]:
FIXE à la somme de 140 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’ entretien et l’ éducation de l’enfant [H] [B] ;
DEBOUTE le père de sa demande en suppression rétroactive de la contribution mise à sa charge ;
Sur les pensions alimentaires
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que ces contributions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin les débiteurs au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE aux débiteurx de la mensualité que s’ils demeurent plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, ils s’exposent aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification ou la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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