Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2508948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est privé de toutes ressources alors qu’il a un enfant à charge ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’erreur de fait sur sa situation familiale ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Robach, représentant M. A ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 avril 2002, a déclaré être entré en France en septembre 2018 à l’âge de seize ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 janvier 2019. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat de jeune majeur jusqu’au 23 avril 2023. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021, renouvelée à trois reprises dont en dernier lieu jusqu’au 8 décembre 2023. Il a sollicité le 22 janvier 2024, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », son employeur souhaitant l’embaucher sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il s’est vu remettre depuis cette date des récépissés de renouvellement de titre de séjour, renouvelés jusqu’au 9 mai 2025. Par une décision du 17 avril 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, eu égard à sa date d’entrée sur le territoire français à l’âge de seize ans ainsi qu’à son intégration sociale et professionnelle depuis 2020, M. A, qui établit avoir la charge d’un enfant né en 2024, justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Filiation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Condamnation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Solde ·
- Maintien ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Réseau de diffusion ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Changement ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Soudan ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Préjudice moral ·
- Avion ·
- Éthiopie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.