Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 5 août 2025, n° 2300516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Sogiane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2023 et 28 avril 2025, la SCI Sogiane représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une maison sise 6 chemin des Champs sur la commune des Allues (Savoie) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de réviser la catégorie retenue par l’administration fiscale ;
— la maison ne comporte pas de chauffage central au sens des dispositions applicables qui requiert une installation d’ensemble fixe, mais seulement un poêle à bois installé dans la cuisine, qui ne comporte aucun réseau de diffusion de la chaleur dans les autres pièces de la maison.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sogiane est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé 6 chemin des Champs sur la commune des Allues (Savoie) a raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 8 octobre 2022, elle a contesté la hausse de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties par rapport à l’année précédente. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 17 novembre 2022, la SCI Sogiane demande au tribunal de lui accorder la décharge partielle de cette imposition.
Sur la recevabilité des demandes de décharge présentées au titre des années 2020, 2021 et 2023 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R*200-2 du même livre : « e demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par sa réclamation contentieuse adressée au service des impôts le 8 octobre 2022, la SCI Sogiane a contesté la hausse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 résultant de la prise en compte dans l’évaluation de son bien immobilier d’un élément de confort « chauffage » en soutenant que l’administration fiscale ne pouvait assimiler l’équipement du logement comprenant un poêle à bois et des convecteurs électriques d’appoints à un système de chauffage central. Par suite, les conclusions présentées devant le tribunal tendant à la décharge de cette même imposition au titre des années 2020, 2021, 2023 sont irrecevables.
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 1406 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ».
5. D’autre part, les dispositions du I-1 de l’article 1517 prévoient qu'« Il est procédé, annuellement, à la constatation () des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ». Aux termes de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : « I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : () Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. () ».
6. Au cas particulier, en application des dispositions précitées du I-1 de l’article 1517 du code général des impôts, l’administration fiscale a constaté que l’équipement de chauffage de l’habitation dont la SCI Sogiane est propriétaire, n’avait pas été pris en compte pour la détermination de la valeur locative du bien rénové en 2012. L’élément de confort « chauffage » a été inclus dans l’évaluation du bien à partir de l’année 2022, induisant une augmentation des équivalences superficielles prévues à l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts, entraînant une augmentation de la surface pondérée de ce logement et, par voie de conséquence, une valeur locative supérieure à celle déterminée l’année précédente à l’origine de la hausse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties par rapport à l’année 2021. La société requérante conteste l’assimilation par l’administration fiscale à un chauffage central le mode de chauffage de ce logement par un poêle à bois installé dans la cuisine, sans aucun réseau de diffusion de chaleur dans les autres pièces de la maison qui sont équipées de convecteurs d’appoint branchés sur des prises électriques. Cette qualification est, en effet, à l’origine de la majoration de la surface pondérée entant dans le calcul de la valeur locative de ce bien. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante une installation de chauffage par des convecteurs électriques installés pour chauffer les pièces destinées à l’habitation et assurer une température convenable dans les différentes parties du logement est assimilable à une installation de chauffage central au sens et pour l’application de l’article 324 T, sans qu’une installation fixe ne soit requise, ni l’existence d’un réseau de diffusion. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a majoré la surface pondérée totale de 2 mètres carrés à raison de la présence d’un tel équipement.
7. En outre, les moyens soulevés concernant la catégorie de rattachement du bien sont inopérants pour contester la majoration de la surface pondérée induite par l’augmentation des équivalences superficielles par la prise en compte de l’élément de confort « chauffage » à l’origine de la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige.Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
8. Par suite, la SCI Sogiane n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’instance dont, au demeurant, il n’est justifié ni de la réalité, ni du montant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sogiane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sogiane, et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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